48.1. Lorsque le nombre de jours d’activités excède, au cours d’une année, le maximum prévu au premier alinéa de l’article 48, l’excédent est déduit du nombre de jours donnant droit aux prestations visées dans l’article 11 au prorata, pour chaque unité de bénéficiaires, du nombre de jours qui leur donne droit à ces prestations.