20. Quiconque entrave un enquêteur visé dans l’article 19, dans l’exercice de ses fonctions, le trompe ou tente de le tromper par des réticences ou par des déclarations fausses ou mensongères, ou refuse d’obéir à un ordre qu’il peut donner, commet une infraction.
Cet enquêteur doit, s’il en est requis, exhiber un certificat attestant sa qualité, signé par le président de l’Office ou une personne autorisée par lui à cette fin.