19. Dans l’exercice de ses fonctions, l’Office ou une personne qu’il désigne peut enquêter sur toute matière de sa compétence.
À cette fin, l’Office et cette personne sont investis des pouvoirs des commissaires nommés en vertu de la Loi sur les commissions d’enquête (chapitre C‐37), sauf celui d’imposer l’emprisonnement.