13. Lorsqu’un montant supérieur à celui qui était payable pour l’année a été versé à l’unité de bénéficiaires, l’excédent doit être remboursé, aux conditions et d’après les critères déterminés par règlement de l’Office, dans les deux ans qui suivent la demande subséquente de prestations de sécurité du revenu.
Le défaut de rembourser cet excédent entraîne la suspension du droit aux prestations de sécurité du revenu jusqu’à remboursement.
1979, c. 16, a. 13; 1988, c. 60, a. 9.