64. La personne qui doit produire un rapport médical doit le faire sur le formulaire prescrit par le ministre. Elle doit également, lorsque le ministre l’estime approprié, se soumettre à un nouvel examen médical par le médecin que celui-ci désigne pour vérifier si elle présente des contraintes sévères à l’emploi ou si elle est empêchée de participer à une mesure pour un motif prévu au paragraphe 1° de l’article 16.
Un avis de la décision du ministre concluant que la personne ne présente pas de contraintes sévères à l’emploi ou, selon le cas, n’est pas empêchée de participer à une mesure pour un motif prévu au paragraphe 1° de l’article 16 doit être accompagné du rapport du médecin désigné par le ministre.