43. À défaut d’acquittement de la dette, le ministre peut, à l’expiration du délai pour demander la révision de la décision qui en réclame le paiement ou pour contester la décision en révision relative à cette réclamation devant le Tribunal administratif du Québec ou, le cas échéant, à l’expiration d’un délai de 30 jours suivant une décision de ce tribunal confirmant en tout ou en partie la décision du ministre, délivrer un certificat qui énonce les nom de famille, prénoms et adresse du débiteur et le montant de la dette.
1988, c. 51, a. 43; 1997, c. 43, a. 689.