2. Les municipalités locales ont la responsabilité de veiller au respect du règlement pris en vertu de l’article 1. Elles peuvent intenter toute poursuite pénale pour une infraction à une disposition de ce règlement commise sur leur territoire.
L’amende appartient à la municipalité lorsqu’elle a intenté la poursuite.
Une poursuite visée au premier alinéa peut être intentée devant toute cour municipale ayant compétence sur le territoire où l’infraction a été commise. Les frais relatifs à une poursuite intentée devant une cour municipale appartiennent à la municipalité dont dépend cette cour, sauf la partie des frais remis par le percepteur à un autre poursuivant en vertu de l’article 345.2 du Code de procédure pénale (chapitre C-25.1) et sauf les frais remis au défendeur ou imposés à cette municipalité en vertu de l’article 223 de ce code.
2007, c. 11, a. 2; 2010, c. 18, a. 84.