11. Quel que soit le sort de la poursuite mentionnée dans l’article 10 et nonobstant telle poursuite, les personnes qui se croient lésées par quelque infraction aux dispositions des articles 9 et 10 de la présente loi ou aux dispositions de quelque autre loi, peuvent se pourvoir conjointement, devant toute cour civile ayant juridiction, pour recouvrer les dommages qu’elles ont soufferts.
S. R. 1964, c. 125, a. 11.