59. Sauf si l’acte constitutif de l’administration le prévoit expressément, une société de fiducie autorisée ne peut placer les fonds qu’elle administre pour autrui dans les titres visés ci-dessous ni prêter ces fonds sur la garantie de tels titres:1° les actions qu’elle émet;
2° les titres d’emprunt qu’elle émet et qui confèrent à leurs titulaires une créance d’un rang inférieur aux créances chirographaires de la société;
3° les titres de capital d’apport, de participation ou de créances émis par un groupement qui lui est affilié.