293. La société doit préparer annuellement un état exposant la situation de ses affaires arrêté à la date de clôture de son dernier exercice financier. Cet état est présenté sur le formulaire de l’Autorité.
Il doit de plus comporter les autres informations exigées par la Loi sur la publicité légale des entreprises individuelles, des sociétés et des personnes morales (chapitre P‐45) pour la mise à jour annuelle des informations relatives à une personne morale immatriculée. La société transmet cet état à l’Autorité, accompagné du rapport du vérificateur sur cet état, dans les deux mois suivant la date à laquelle l’état annuel est arrêté ou à toute date ultérieure agréée par l’Autorité.
L’Autorité transmet au registraire des entreprises les informations visées au deuxième alinéa.
1987, c. 95, a. 293; 1993, c. 48, a. 489; 2002, c. 45, a. 599; 2004, c. 37, a. 90.