212. Une société du Québec dresse annuellement un état de ses prêts en souffrance et de ses placements improductifs, arrêté à la date de clôture de son exercice financier.
Cet état doit être déposé à une réunion du conseil d’administration et doit être annexé au procès-verbal de cette réunion. Une copie de cet état doit être transmise à l’inspecteur général dans les 60 jours de la date à laquelle il est arrêté.
Le gouvernement définit par règlement, pour l’application du présent article, les expressions «prêt en souffrance» et «placement improductif».