30. La convention doit, pour avoir effet, être approuvée par le ministre des Affaires municipales et de la Métropole.
Elle ne requiert aucune autorisation ou approbation du ministre prévue aux articles 29.3 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C‐19), 14.1 du Code municipal du Québec (chapitre C‐27.1), 18.1 et 361.1 de la Loi sur les villages nordiques et l’Administration régionale Kativik (chapitre V‐6.1), 721 de la Charte de la Ville de Montréal (Lois du Québec, 1959-1960, chapitre 102) et 191a de la Charte de la Ville de Québec (Lois du Québec1929, chapitre 95).
Les articles 573 et 573.1 de la Loi sur les cités et villes, 935 et 936 du Code municipal du Québec, 82.1 à 83 de la Loi sur la Communauté urbaine de l’Outaouais (chapitre C‐37.1), 120.0.1 à 120.0.3 de la Loi sur la Communauté urbaine de Montréal (chapitre C‐37.2), 92 à 92.0.2 de la Loi sur la Communauté urbaine de Québec (chapitre C‐37.3), 204, 204.1, 358 et 358.1 de la Loi sur les villages nordiques et l’Administration régionale Kativik et 107 de la Charte de la Ville de Montréal ne s’appliquent pas à l’égard de la convention.
1997, c. 41, a. 30; 1999, c. 43, a. 13.