32. Toute coopérative formée antérieurement au quatre avril 1930 peut, à une assemblée générale convoquée à cet effet et sur la décision des deux tiers des membres présents, décider que la souscription d’actions exigible des sociétaires est soumise aux dispositions de la présente loi telle que modifiée à cette date ou depuis.
Sous réserve des dispositions du dernier alinéa de l’article 25, les membres dissidents ont le droit d’être remboursés des sommes qu’ils ont versées au capital de la société, au moyen d’une action privilégiée portant intérêt à cinq pour cent. Pour bénéficier de cette disposition, ils doivent dénoncer, séance tenante, leur dissidence au secrétaire-trésorier ou, s’ils ne sont pas présents à l’assemblée, dans un délai de dix jours.
Sauf en ce qui concerne la souscription d’actions exigible des sociétaires, les actes faits suivant la loi en vigueur après le 4 avril 1930 par une société coopérative agricole formée avant cette date sont valides, bien que cette coopérative ne se soit pas conformée au premier alinéa du présent article.
S. R. 1964, c. 124, a. 32.