Accueil
Nous joindre
Plan du site
Québec.ca
FAQ
English
Ministère de l'Emploi et de la Solidarité sociale
Recherche avancée
Lois et règlements codifiés
Lois codifiées
Règlements codifiés
Lois et règlements annuels
Lois annuelles
Règlements annuels
Information complémentaire
L’Éditeur officiel du Québec
Quoi de neuf?
Note d’information
Politique du ministre de la Justice
Lois : Modifications
Lois : Dispositions non en vigueur
Lois : Entrées en vigueur
Lois annuelles : Versions PDF depuis 1996
Règlements : Modifications
Règlements annuels : Versions PDF depuis 1996
Décisions des tribunaux
S-24
- Loi sur les sociétés coopératives agricoles
Table des matières
Règlement
0
Occurrences
0
Texte complet
Remplacée le 21 décembre 1983
Ce document a valeur officielle.
chapitre
S-24
Loi sur les sociétés coopératives agricoles
SOCIÉTÉS COOPÉRATIVES AGRICOLES
23
06
juin
1982
21
12
décembre
1983
Le chapitre S-24 est remplacé par la Loi sur les coopératives (
chapitre C‐67.2
). (1982, c. 26, a. 325).
1982, c. 26, a. 325
.
1
.
Le ministre des Institutions financières et Coopératives est chargé de l’exécution de la présente loi.
S. R. 1964, c. 124, a. 1; 1966-67, c. 72, a. 23; 1975, c. 76, a. 11
;
1981, c. 9, a. 24
.
Les fonctions conférées au ministre des Institutions financières et Coopératives par la présente loi sont confiées au ministre des Finances. D. 521-83 du 23.03.83, (1983) 115 G.O. 2, 1639.
2
.
Le ministre des Institutions financières et Coopératives peut autoriser au Québec, la formation d’une ou de plusieurs sociétés ayant pour but l’un ou plusieurs des objets, ou tous les objets suivants: l’amélioration et le développement de l’agriculture ou de l’une ou de quelques-unes de ses branches, la fabrication du beurre ou du fromage, ou des deux, l’achat, la vente et le transport d’animaux, d’instruments d’agriculture, d’engrais commerciaux et d’autres objets utiles à la classe agricole, l’achat, la conservation, la transformation, la vente et le transport de produits agricoles, sous le nom que les fondateurs choisiront, pourvu que dans son ensemble tel nom ne puisse être confondu avec celui d’une autre société existante.
S. R. 1964, c. 124, a. 2; 1966-67, c. 72, a. 23; 1975, c. 76, a. 11
;
1981, c. 9, a. 24
.
3
.
La société se compose d’au moins vingt-cinq personnes qui signent une déclaration conforme à la formule 1. Ces personnes sont désignées sous le nom de «producteurs actionnaires». Toutefois, avec l’approbation du ministre des Institutions financières et Coopératives, une société ayant un objet spécial peut se former avec un nombre inférieur à celui de vingt-cinq.
La société peut s’adjoindre toutes personnes désignées sous le nom de «producteurs affiliés» qui deviennent membres sur paiement d’une contribution annuelle de deux dollars. Les producteurs affiliés sont sujets à des obligations et peuvent bénéficier des avantages qui, les uns et les autres, sont déterminés par le conseil d’administration. Ils ne peuvent ni assister, ni voter aux assemblées générales.
La société comprend également les souscripteurs d’actions privilégiées, lesquels sont soumis aux dispositions du deuxième alinéa du paragraphe 1 de l’article 5.
S. R. 1964, c. 124, a. 3; 1966-67, c. 72, a. 23; 1975, c. 76, a. 11
;
1981, c. 9, a. 24
.
4
.
Chaque société est de la nature d’une société par actions, la responsabilité de ses membres ou actionnaires étant limitée au montant de leurs mises respectives.
L’activité coopérative d’une société n’est pas réputée constituer l’exploitation d’un commerce ou d’un moyen de profit.
S. R. 1964, c. 124, a. 4
.
5
.
1
.
Le montant de chaque action ordinaire est de dix dollars payables suivant le règlement ou, à défaut de règlement, en quatre versements annuels égaux, dont le premier pas plus tard qu’un mois après la date de la souscription. La société peut payer un intérêt sur ces actions à un taux n’excédant pas six pour cent l’an.
S’il y est autorisé par règlement, le conseil d’administration peut émettre des actions privilégiées. Il en fixe le montant, les conditions de rachat, les privilèges, droits et restrictions. Il en détermine le taux d’intérêt, lequel ne doit pas dépasser sept pour cent l’an.
Les détenteurs d’actions privilégiées n’ont pas, à ce titre, le droit d’être convoqués aux assemblées de la société, d’y assister, d’y voter ni d’exercer une fonction au sein de la société.
2
.
Une société coopérative agricole créée entre le 14 février 1920 et le 29 décembre 1922, qui a émis des actions de vingt dollars, peut, par un règlement adopté par l’assemblée annuelle ou spéciale des sociétaires, décider de remplacer chacune de ces actions de vingt dollars par deux actions de dix dollars chacune et décréter qu’à l’avenir le montant des actions qui seront émises sera de dix dollars.
3
.
La société ne peut commencer ses opérations avant qu’au moins un quart du montant des actions ordinaires souscrites ait été payé.
4
.
Il est toujours permis à un sociétaire de se libérer par anticipation, et l’intérêt peut lui être payé sur les montants versés par anticipation, pour le temps à courir de la date du paiement à celle de l’échéance.
5
.
La société peut, deux mois après avis envoyé sous enveloppe recommandée ou certifiée au détenteur enregistré, à sa dernière adresse connue, confisquer sommairement toutes les actions sur lesquelles il n’a été fait aucun versement depuis deux ans, et disposer de telles actions de la façon que les administrateurs prescrivent par règlement.
6
.
Pour devenir sociétaire, un producteur doit
a
)
souscrire au moins cinq actions ordinaires ou le nombre d’actions supérieur à cinq fixé par règlement;
b
)
s’engager par contrat, pour une période d’au moins trois ans, à livrer, vendre, acheter ou recevoir certains produits ou services par l’entremise de la société;
c
)
être admis par le conseil d’administration.
Nul ne peut cependant être admis comme sociétaire s’il exerce une activité qui vient en concurrence avec celle de la société.
Toutefois et sous réserve de l’article 31, les sociétés formées avant le 4 avril 1930 continuent d’être régies par les dispositions de la loi en vigueur avant cette date quant à la souscription d’actions exigible de leurs sociétaires.
7
.
Une société coopérative agricole peut souscrire et acquérir des actions ordinaires ou privilégiées de la Société coopérative fédérée des agriculteurs de la province de Québec en aussi grand nombre que la charte et le règlement de cette dernière le permettent.
8
.
Le conseil d’administration d’une société coopérative agricole peut, par convention, s’engager envers la Société coopérative fédérée des agriculteurs de la province de Québec, à souscrire et payer au capital-actions de ladite Société coopérative fédérée, une proportion du montant de ses propres actions ordinaires payées à la date de la convention, ainsi que de ses actions ordinaires qui seront, par la suite, payées; le conseil d’administration de la société coopérative agricole s’engagera par la même convention à faire ses achats et ses ventes par l’entremise de la Société coopérative fédérée des agriculteurs de la province de Québec.
S. R. 1964, c. 124, a. 5; 1975, c. 83, a. 84
.
6
.
Le capital d’une société est variable.
Les actions sont nominatives et transférables en remplissant les formalités prescrites par les règlements de la société. Toutefois elles ne peuvent être transportées qu’à un cessionnaire accepté par le conseil de la société.
S. R. 1964, c. 124, a. 6
.
7
.
1
.
La déclaration doit être signée en double par les membres fondateurs devant un témoin. L’un de ces doubles est transmis au ministre des Institutions financières et Coopératives qui, s’il trouve à propos d’autoriser la formation de cette société, fait publier une fois dans la
Gazette officielle du Québec
un avis, selon la formule 2, de la formation de cette société, et un avis rédigé selon la formule 3 est sans délai envoyé au protonotaire du district et au registrateur de la division d’enregistrement dans laquelle la société est constituée.
2
.
La société se compose des personnes qui ont signé la déclaration mentionnée dans l’article 3 et de toutes celles qui, par la suite, souscrivent des actions ordinaires dans cette société.
S. R. 1964, c. 124, a. 7; 1966-67, c. 72, a. 23; 1968, c. 23, a. 8
;
1975, c. 76, a. 11
;
1981, c. 9, a. 24
.
8
.
À compter de la publication dans la
Gazette officielle du Québec
de l’avis de la formation d’une société coopérative agricole, cette société est une corporation au sens du Code civil.
Le ministre des Institutions financières et Coopératives peut, à la demande du conseil d’administration, changer le nom de la société, son siège social ou son objet au moyen d’un avis publié dans la
Gazette officielle du Québec.
S. R. 1964, c. 124, a. 8; 1966-67, c. 72, a. 23; 1968, c. 23, a. 8
;
1973, c. 25, a. 1; 1975, c. 76, a. 11
;
1981, c. 9, a. 24
.
9
.
Une société coopérative agricole exerce les droits et pouvoirs d’une corporation au sens du Code civil et peut notamment
a
)
acquérir et posséder des immeubles, les vendre, hypothéquer, louer ou en disposer autrement;
b
)
donner en paiement d’une partie du prix des produits qui lui sont livrés ou des services qui lui sont rendus, jusqu’à concurrence de dix pour cent, des certificats de prêt, des actions, des obligations ou autres valeurs de la société;
c
)
placer ses fonds disponibles suivant les paragraphes
a
à
g
de l’article 981
o
du Code civil ou en prêts consentis à la Société coopérative fédérée des agriculteurs de la province de Québec ou à une société coopérative agricole;
d
)
acquérir des parts d’une caisse régie par la Loi sur les caisses d’épargne et de crédit (
chapitre C‐4
);
e
)
acquérir, en totalité ou en partie, en assumant les obligations qui s’y rapportent, l’actif, les actions ou les parts sociales d’une personne, société ou corporation, poursuivant des fins similaires ou connexes à celles qu’elle est autorisée elle-même à poursuivre;
f
)
avoir des bureaux d’affaires en différents endroits du Québec;
g
)
souscrire ou garantir des fonds pour fins de propagande et d’éducation coopératives ou pour fins de charité, de bienfaisance, d’art ou d’éducation;
h
)
exercer à titre de mandataire les pouvoirs qu’elle est autorisée à exercer comme principal;
i
)
émettre, endosser et accepter des billets à ordre, lettres de change, mandats et autres effets négociables;
j
)
emprunter, hypothéquer ses immeubles, donner ses biens meubles en garantie;
k
)
émettre des obligations et, pour en assurer le paiement, hypothéquer, nantir ou mettre en gage ses biens meubles et immeubles, présents ou futurs, et les céder et transporter à un fidéicommissaire, suivant les dispositions de la section VII de la Loi sur les pouvoirs spéciaux des corporations (
chapitre P‐16
);
l
)
vendre, échanger ou donner en gage toutes obligations ainsi émises.
S. R. 1964, c. 124, a. 9; 1966-67, c. 82, a. 1
;
1982, c. 48, a. 347
.
10
.
Les contrats ou engagements souscrits en faveur d’une société coopérative avant sa constitution en corporation, sont valides et obligent ceux qui les ont signés, à moins qu’ils ne soient désavoués à la première assemblée qui suit la constitution en corporation de ladite société.
S. R. 1964, c. 124, a. 10
.
11
.
La société est administrée par un conseil d’administration composé de cinq administrateurs. Ce nombre peut être porté à sept, si la société compte plus de deux cents membres, et à quinze, si elle en compte plus de cinq cents. La majorité des administrateurs forme quorum. Les administrateurs exercent leur mandat jusqu’à l’élection de leurs successeurs à l’assemblée générale annuelle. Ils sont rééligibles.
Ils tiennent leurs assemblées conformément à l’ajournement ou à l’avis de convocation par écrit donné à chacun d’eux par ordre du président, ou, en son absence, par ordre du vice-président ou par deux membres du conseil d’administration, six jours au moins avant le jour fixé pour la tenue de telles assemblées. Cet avis peut être donné par lettre affranchie à l’adresse de chaque administrateur et déposé à un bureau de poste au Québec au moins six jours avant les assemblées.
Les administrateurs peuvent tenir leurs assemblées au siège social de la société ou dans toute autre localité au Québec.
Les administrateurs ont plein pouvoir de faire, à toute assemblée, des règlements pour la régie de la société et de les modifier ou abroger, pourvu que ces règlements ne viennent pas en conflit avec ceux adoptés aux assemblées générales de la société.
S. R. 1964, c. 124, a. 11
.
12
.
La société, ou son conseil d’administration peut faire, amender ou abroger, entre autres, des règlements concernant l’admission des sociétaires, le transport des actions et le maximum des actions qu’un sociétaire peut souscrire.
S. R. 1964, c. 124, a. 12
.
13
.
1
.
Le conseil d’administration de la société, en conformité des dispositions de la présente loi et des règlements de la société, délibère, transige et statue sur tout ce qui a trait aux intérêts de la société, et notamment peut:
a
)
Régler les conditions particulières de tout contrat en veillant spécialement à ce que les intérêts de la société soient sauvegardés. Il doit exiger que les producteurs actionnaires s’engagent par contrat vis-à-vis leur coopérative agricole, pour une période d’au moins trois années, à livrer, vendre, acheter ou recevoir, par son entremise, certains produits ou services. Il doit aussi exiger le même engagement des producteurs affiliés;
b
)
Hypothéquer les immeubles de la société pour assurer le paiement de toute dette ou emprunt ou l’exécution de toute autre obligation de la société, emprunter des fonds, disposer, céder ou transporter, sous forme de garanties, pour toute somme empruntée ou cautionnement fourni, les sûretés ou les biens de la société avec ou sans pouvoir de vendre ou avec toutes autres conditions spéciales jugées convenables et utiles, et donner, s’il y a lieu, pour garantir tout emprunt, un gage sur les produits de ferme et les animaux reçus en consignation des producteurs affiliés aussi bien que des producteurs actionnaires, pourvu que le conseil d’administration de la société ait été autorisé à cet effet par le vote d’au moins les deux tiers des membres présents à l’assemblée annuelle ou à une assemblée spéciale convoquée à cet effet;
c
)
Acquérir des animaux, des meubles et immeubles et les revendre;
d
)
Autoriser toute procédure légale et judiciaire;
e
)
Transporter, en tout ou en partie, à une institution financière ou à toute autre personne, aux conditions jugées convenables, les versements dus ou à échoir sur les actions souscrites par les sociétaires, comme sûreté subsidiaire du paiement de tout prêt fait à la société par billet ou autrement. Ce transport peut aussi être fait en faveur de toute personne, qu’elle soit administrateur ou officier de la société ou non, qui se porte caution ou qui est déjà caution ou qui s’engage à être caution de la société pour l’accomplissement d’obligations assumées ou à être assumées par la société.
Tout transport fait en vertu du présent sous-paragraphe
e
peut être fait par acte notarié ou en double devant témoins et doit être enregistré par dépôt. Il peut être signifié au moyen d’avis rédigés selon la formule 4 et adressés à chaque sociétaire par lettre recommandée ou certifiée. Le notaire ou l’huissier qui fait ainsi une signification de transport en dresse un procès-verbal dont une copie ou un double est délivré à la société. Les avis de réception ou de livraison signés par le maître de poste sont annexés à l’original du procès-verbal ou à l’un des doubles, et le notaire ou l’huissier n’est pas tenu d’en délivrer copies à la société. Toutefois l’huissier qui dresse un procès-verbal doit remettre le double qui contient les avis de réception ou de livraison au cessionnaire.
Les parties qui consentent à l’annulation d’un tel transport doivent faire signifier aux sociétaires un avis de l’annulation de ce transport. L’avis de l’annulation est signifié en l’une ou l’autre des manières mentionnées dans l’alinéa précédent.
Tout cessionnaire qui prélève des versements en vertu d’un transport doit en donner un reçu en double, dont un exemplaire est remis au trésorier de la société. Mention de ce reçu doit être faite dans les livres de la société par le trésorier.
2
.
Le montant total des sommes empruntées ne doit jamais excéder quatre fois le montant des actions souscrites et celui du fonds de réserve.
S. R. 1964, c. 124, a. 13; 1975, c. 83, a. 84, a. 85
.
14
.
Dans le cas où un producteur actionnaire néglige ou refuse de remplir les clauses du contrat qui le lie à la société coopérative dont il fait partie ou si, à l’expiration de ce contrat, il néglige ou refuse d’en passer un autre pour une nouvelle période de trois ans, le conseil d’administration peut, s’il le juge à propos, rayer ce producteur actionnaire de la liste des membres de la coopérative et convertir ses actions ordinaires en actions privilégiées.
Ces actions privilégiées ne peuvent redevenir actions ordinaires. Pour se faire réadmettre membre de la coopérative, le porteur de ces actions sera tenu de souscrire de nouvelles actions ordinaires tout comme s’il n’avait jamais appartenu à cette coopérative.
S. R. 1964, c. 124, a. 14
.
15
.
Toute société peut faire vendre par encan ou autrement, par toute personne licenciée ou non et sans paiement des droits exigés par la loi en pareille circonstance, des animaux de race pure enregistrés qui lui appartiennent, et ce, aux conditions fixées par le conseil d’administration.
Toute société peut également faire vendre par encan, par toute personne licenciée ou non et sans paiement des droits exigés par la loi en pareille circonstance, le beurre et le fromage appartenant à la société ou à quelqu’un ou à quelques-uns des sociétaires, ou provenant de fabriques dont le propriétaire ou le fabricant sont membres de la société, et tous les autres produits agricoles.
S. R. 1964, c. 124, a. 15
.
16
.
La société peut recevoir des primes de conservation des sociétés d’agriculture, des cercles agricoles, des syndicats d’élevage ou des diverses sociétés pour la fabrication de produits laitiers, pour l’usage d’animaux reproducteurs de race pure enregistrés, aux conditions à être arrêtées par écrit par les conseils d’administration de ces différentes associations.
Elle peut aussi ouvrir des concours d’animaux et accorder des prix ou des primes de conservation.
S. R. 1964, c. 124, a. 16
.
17
.
1
.
Le conseil d’administration choisit annuellement parmi ses membres, à sa première séance qui suit l’assemblée générale annuelle, un président et un vice-président.
2
.
Cette séance du conseil d’administration peut être tenue au cours de l’assemblée générale annuelle ou immédiatement après, sur convocation verbale faite à cette assemblée, pourvu qu’il y ait quorum.
3
.
Le président et le vice-président du conseil d’administration sont en même temps président et vice-président de la société.
4
.
Le conseil d’administration nomme un secrétaire-trésorier et fixe sa rétribution.
5
.
La fonction de membre du conseil d’administration est gratuite. Toutefois, les dépenses encourues par un membre du conseil d’administration dans l’exercice de ses fonctions, autorisées ou ratifiées par le conseil d’administration, peuvent lui être remboursées.
6
.
Le président peut néanmoins être nommé gérant de la société et toucher la rétribution fixée par le conseil d’administration, à moins qu’un règlement de la société n’empêche cette nomination.
7
.
Le gérant et le secrétaire-trésorier peuvent être choisis en dehors des membres de la société; dans ce cas, ils n’ont pas droit de voter aux assemblées du conseil d’administration.
8
.
En cas de vacance dans le conseil d’administration, les membres restant doivent remplir cette vacance pour le reste du terme.
S. R. 1964, c. 124, a. 17
.
18
.
L’assemblée générale peut par règlement, lorsque le conseil d’administration se compose de quinze administrateurs, former un comité exécutif dont elle détermine les pouvoirs et devoirs.
Ce comité se compose de cinq personnes choisies en majorité parmi les administrateurs par le conseil d’administration qui en désigne le président.
Trois membres du comité, dont au moins deux administrateurs, en constituent le quorum et les décisions sont prises à la majorité des membres présents.
L’assemblée générale peut, chaque année, accorder une rémunération aux membres du comité exécutif.
Le comité exécutif exerce ses pouvoirs sous le contrôle du conseil d’administration et celui-ci peut, en tout temps, pour des motifs qu’il juge valables, remplacer tout membre du comité.
S. R. 1964, c. 124, a. 18
.
19
.
1
.
L’assemblée générale se compose de tous les producteurs actionnaires de la société. Cependant, lorsque l’effectif d’une société coopérative dépasse cent producteurs actionnaires, il est loisible au conseil d’administration, dans le but de diminuer le nombre des membres de l’assemblée générale, de passer un règlement par lequel le territoire de la société est divisé de façon que chacune de ces divisions fasse l’élection d’un ou de plusieurs délégués. Ces délégués représentent leur division à l’assemblée générale et ont droit à autant de votes qu’il y a de producteurs actionnaires dans ladite division.
2
.
Une assemblée générale doit être tenue chaque année à la date et au lieu fixés par les règlements de la société ou, en l’absence de telles dispositions, au cours du mois de janvier, à la date et au lieu indiqués par les administrateurs.
3
.
L’assemblée générale élit les membres du conseil d’administration et un vérificateur. Toutes ces personnes restent en fonction jusqu’à l’élection de leurs successeurs, à l’assemblée générale annuelle suivante.
Elle établit aussi, s’il y a lieu, une liste de personnes à même laquelle le conseil d’administration désignera, dans l’ordre déterminé sur cette liste, le ou les délégués ainsi que le ou les substituts à l’assemblée générale annuelle ou à toute assemblée générale spéciale de la Société coopérative fédérée des agriculteurs de la province de Québec, conformément aux dispositions de la loi régissant ladite Société.
L’assemblée générale annuelle ou une assemblée générale spéciale peut cependant déléguer au conseil d’administration le pouvoir de désigner ce ou ces délégués ainsi que ce ou ces substituts.
Pour le choix des délégués et des substituts à l’assemblée générale annuelle ou à toute assemblée générale spéciale de la Société coopérative fédérée des agriculteurs de la province de Québec tenue au cours de l’année 1978, le conseil d’administration de chacune des sociétés affiliées à celle-ci est autorisé à désigner lui-même le ou les délégués ainsi que le ou les substituts.
4
.
La durée du mandat des membres du conseil d’administration peut être portée à deux ou trois ans, par règlement. Dans ce cas, les membres du conseil d’administration sont, chaque année, partiellement remplacés selon le mode de rotation que ce règlement détermine.
5
.
Pour les fins de l’élection des administrateurs, l’assemblée générale peut par règlement diviser le territoire de la société, attribuer à chaque division un ou plusieurs administrateurs et déterminer comment chacun d’eux sera proposé et élu.
6
.
La première assemblée peut être convoquée en tout temps par deux sociétaires, au moyen d’un avis déposé au bureau de poste du siège social de la société, sous enveloppe affranchie, à l’adresse de chaque producteur actionnaire, au moins huit jours avant ladite assemblée.
7
.
Tout administrateur d’un cercle agricole, d’une société d’agriculture, d’un syndicat d’élevage, d’une société pour la fabrication de produits laitiers ou de toutes autres sociétés coopératives, membres d’une société coopérative, peut être nommé administrateur de cette société coopérative et il peut continuer à remplir cette charge jusqu’à l’élection de son successeur, même s’il cesse d’être administrateur de son association.
8
.
Le président ou, à son défaut, le vice-président d’une société d’agriculture, d’un cercle agricole, d’un syndicat d’élevage, d’une société pour la fabrication de produits laitiers ou de toutes autres sociétés coopératives, qui sont actionnaires, peuvent représenter ces associations aux assemblées générales des actionnaires de la société coopérative, et voter au nom des associations dont ils sont respectivement les représentants.
9
.
Les assemblées générales sont ensuite convoquées par le président ou, à son défaut, par le vice-président, au moyen d’un avis adressé à ceux qui doivent en faire partie, par lettre affranchie au moins huit jours avant le jour fixé pour l’assemblée.
S. R. 1964, c. 124, a. 19; 1977, c. 37, a. 1
.
20
.
Un producteur actionnaire n’a qu’un seul vote, quelque soit le nombre de ses actions. Pour exercer son droit de vote, il doit avoir souscrit une ou plusieurs actions au moins trois mois avant l’assemblée et avoir payé, au moins trois jours avant l’assemblée à laquelle il veut exercer ce droit, tous les versements annuels échus sur son action ou ses actions; mais, à la première assemblée générale qui suit la formation de la société, le producteur actionnaire peut néanmoins voter, quelle que soit l’époque de la souscription de son action ou de ses actions avant cette assemblée.
Nul ne peut se faire représenter par procuration, aux assemblées générales ou spéciales de la société.
S. R. 1964, c. 124, a. 20
.
21
.
L’assemblée générale rend ses décisions à la simple majorité des voix; en cas de parité, la voix du président est prépondérante.
L’assemblée générale peut faire des règlements pour l’administration générale de la société et tous autres règlements nécessaires, pourvu que ces règlements ne soient pas contraires aux lois du Québec. Des assemblées générales spéciales peuvent aussi être convoquées par le président ou le vice-président, selon le cas, sur décision du conseil d’administration.
S. R. 1964, c. 124, a. 21
.
22
.
Les comptes de la société sont tenus par le secrétaire-trésorier sous le contrôle du conseil d’administration et sont vérifiés par le vérificateur.
Ils sont arrêtés tous les ans à la clôture de l’exercice social. L’exercice social se termine à la date fixée par les règlements ou, en l’absence de dispositions à cet égard, le 31 décembre.
Dans les trois mois qui suivent la clôture de l’exercice, un état des affaires est préparé et attesté par le secrétaire-trésorier et une copie en est transmise au ministre des Institutions financières et Coopératives.
S. R. 1964, c. 124, a. 22; 1966-67, c. 72, a. 23; 1975, c. 76, a. 11
;
1981, c. 9, a. 24
.
23
.
Si une société a négligé ou refusé de transmettre cet état, elle encourt une pénalité de cinq dollars pour chaque jour qu’elle continue d’être en défaut; et tout administrateur ou gérant de la société qui autorise ou permet sciemment et délibérément ce défaut, encourt la même pénalité.
S. R. 1964, c. 124, a. 23
.
24
.
Cet état doit être approuvé par le vérificateur et contenir:
1
°
La liste des sociétaires à la clôture de l’exercice, le nombre d’actions souscrites et le montant payé par chaque actionnaire;
2
°
Un état succinct de l’actif et du passif de la société;
3
°
Un état des opérations de l’année;
4
°
Tous autres renseignements exigés à cette fin par les règlements de la société.
S. R. 1964, c. 124, a. 24
.
25
.
L’assemblée générale détermine, en se basant sur cet état, le montant des excédents d’opérations à répartir.
Elle affecte ce montant à la constitution de réserves, ainsi qu’à l’attribution de ristournes aux membres et, si les règlements le prévoient, aux usagers de la société; cette attribution doit être proportionnelle au montant d’affaires transigées avec la société par chacun des membres ou usagers et au surplus conformément aux dispositions des règlements.
Les règlements concernant la répartition et le paiement des excédents d’opérations obligeront la société et ses membres au même titre que s’ils étaient signés et scellés respectivement par chaque membre et contenaient des conventions de la part de chaque membre, ses héritiers, exécuteurs et administrateurs, à l’effet d’observer toutes les stipulations des règlements, conformément aux dispositions de cette loi.
Les réserves d’une société ne peuvent être partagées entre les membres que dans le cas de liquidation.
La société a droit de retenir, pour le recouvrement de toute créance qu’elle détient contre un de ses membres ou usagers, les deniers qu’elle peut lui devoir et d’en faire la compensation.
S. R. 1964, c. 124, a. 25
.
26
.
Pour tenir lieu du paiement de ristournes, l’assemblée générale peut
a
)
attribuer aux membres ou usagers des actions ordinaires ou privilégiées;
b
)
obliger les membres ou usagers à prêter à la société les ristournes qui leur sont attribuées ou créditées.
Dans le cas du paragraphe
a
, le membre ou usager est réputé avoir souscrit les actions ordinaires ou privilégiées qui lui sont attribuées et avoir consenti à les payer à même ses ristournes.
Un règlement suivant le paragraphe
b
a le même effet qu’un contrat passé par le membre ou l’usager et crée une obligation légale de sa part de prêter les ristournes qui lui sont attribuées ou créditées.
S. R. 1964, c. 124, a. 26
.
27
.
Le ministre des Institutions financières et Coopératives peut, en tout temps, faire examiner par un de ses employés les livres et les comptes d’une société coopérative agricole qui reçoit un subside ou une aide du gouvernement.
Les officiers de toute telle société, lorsqu’ils en sont requis, doivent soumettre ces livres et ces comptes à cet examen, et répondre véritablement et au meilleur de leur connaissance à toutes les questions qui leur sont posées à cet égard ou sur l’état financier de la société.
S. R. 1964, c. 124, a. 27; 1966-67, c. 72, a. 23; 1975, c. 76, a. 11
;
1981, c. 9, a. 24
.
28
.
Les livres et règlements sont constamment ouverts à l’inspection des membres de la société, mais la société ou les administrateurs peuvent, par un règlement, décréter quand et quel jour cette inspection peut être faite, pourvu qu’il y ait au moins un jour par mois pour cette inspection.
S. R. 1964, c. 124, a. 28
.
29
.
Tous contrats, billets, chèques, mandats ou documents, liant la société, doivent être signés par le président ou le vice-président et par le secrétaire-trésorier, ou par tous autres officiers à ce dûment autorisés par une autorisation générale ou spéciale du conseil d’administration.
S. R. 1964, c. 124, a. 29
.
30
.
Le secrétaire-trésorier de chaque société est responsable envers la société de tous les deniers qu’il a touchés en cette qualité, et est tenu de lui fournir un cautionnement au montant fixé par le conseil d’administration, à la satisfaction du président et du vice-président.
Le cautionnement doit être renouvelé chaque fois que requis par la société, et peut être fait d’après la formule 5.
S. R. 1964, c. 124, a. 30
.
31
.
Les biens de la société sont exempts de toutes taxes du gouvernement.
S. R. 1964, c. 124, a. 31
.
32
.
Toute coopérative formée antérieurement au quatre avril 1930 peut, à une assemblée générale convoquée à cet effet et sur la décision des deux tiers des membres présents, décider que la souscription d’actions exigible des sociétaires est soumise aux dispositions de la présente loi telle que modifiée à cette date ou depuis.
Sous réserve des dispositions du dernier alinéa de l’article 25, les membres dissidents ont le droit d’être remboursés des sommes qu’ils ont versées au capital de la société, au moyen d’une action privilégiée portant intérêt à cinq pour cent. Pour bénéficier de cette disposition, ils doivent dénoncer, séance tenante, leur dissidence au secrétaire-trésorier ou, s’ils ne sont pas présents à l’assemblée, dans un délai de dix jours.
Sauf en ce qui concerne la souscription d’actions exigible des sociétaires, les actes faits suivant la loi en vigueur après le 4 avril 1930 par une société coopérative agricole formée avant cette date sont valides, bien que cette coopérative ne se soit pas conformée au premier alinéa du présent article.
S. R. 1964, c. 124, a. 32
.
33
.
Plusieurs sociétés coopératives agricoles peuvent fusionner et faire les conventions nécessaires à cette fin.
1973, c. 25, a. 2
.
34
.
Les sociétés qui projettent une fusion préparent un acte d’accord prescrivant:
a
)
les conditions de la fusion et le mode de son exécution;
b
)
le nom de la société résultant de la fusion et les nom, prénoms, occupation et résidence de ses premiers administrateurs;
c
)
le mode d’élection des administrateurs subséquents et toute autre mesure nécessaire pour effectuer la fusion et pourvoir à l’administration et au fonctionnement de la société résultant de la fusion;
d
)
le nombre d’actions souscrites dans chacune des sociétés qui fusionnent, le montant de chacune de ces actions, ainsi que le mode de leur conversion en actions ordinaires ou privilégiées de la société résultant de la fusion.
1973, c. 25, a. 2
.
35
.
L’acte d’accord doit être soumis pour approbation à une assemblée générale de chacune des sociétés intéressées spécialement convoquée à cette fin.
Si l’acte d’accord est approuvé par chacune des sociétés, l’approbation doit y être attestée par leur secrétaire respectif.
1973, c. 25, a. 2
.
36
.
Après cette approbation, les sociétés intéressées demandent au ministre des Institutions financières et Coopératives, par requête conjointe, la confirmation de l’acte d’accord.
Si la demande est accordée, un avis à cet effet est publié dans la
Gazette officielle du Québec
et, à compter de la date de cette publication, les sociétés sont fusionnées et ne forment qu’une seule société sous le nom prévu dans l’acte d’accord.
Celle-ci est saisie des biens et droits des sociétés fusionnées à charge de leurs obligations.
1973, c. 25, a. 2; 1975, c. 76, a. 11
;
1981, c. 9, a. 24
.
37
.
La fusion n’infirme pas les droits et obligations des sociétés fusionnées et les procédures instituées par ou contre elles peuvent être continuées sans reprise d’instance.
1973, c. 25, a. 2
.
38
.
Une société coopérative agricole peut décider sa liquidation par le vote affirmatif d’au moins les trois quarts des membres présents à une assemblée générale convoquée à cette fin.
Dans ce cas, l’assemblée nomme à la simple majorité des voix un ou trois liquidateurs qui ont droit à la possession immédiate des biens de la société.
Avis de cette décision et de cette nomination doit être donné sans délai au ministre des Institutions financières et Coopératives et est publié par lui dans la
Gazette officielle du Québec.
S. R. 1964, c. 124, a. 33; 1966-67, c. 72, a. 23; 1968, c. 23, a. 8
;
1975, c. 76, a. 11
;
1981, c. 9, a. 24
.
39
.
Les dispositions des sections II et III de la Loi sur la liquidation des compagnies (
chapitre L‐4
) s’appliquent à une liquidation décidée suivant l’article 38.
S. R. 1964, c. 124, a. 34
.
40
.
Dès que la liquidation a été décidée par l’assemblée générale, toute action ou toute procédure, soit par voie de saisie-arrêt, saisie avant jugement ou saisie-exécution, soit autrement, contre les biens meubles et immeubles de la société, doit être suspendue.
Les frais faits par un créancier, après qu’il a eu connaissance de cette décision, par lui-même ou par son procureur, ne peuvent être colloqués sur le produit des biens de la société, qui est distribué en conséquence de la liquidation.
Un juge de la Cour supérieure dans le district où est situé le siège social de la société peut néanmoins, aux conditions qu’il estime convenables, autoriser l’introduction d’une instance ou la continuation de toute procédure commencée.
S. R. 1964, c. 124, a. 35; 1965 (1
re
sess.), c. 80, a. 2
.
41
.
Le liquidateur paie d’abord les dettes de la société ainsi que les frais de liquidation et, en second lieu, les sommes versées sur les actions suivant la priorité établie par le règlement.
Après ces paiements, le solde provenant de la réalisation de l’actif est distribué entre les personnes qui ont été membres de la société pendant toute la durée des trois exercices sociaux précédant la date à laquelle la liquidation a été décidée.
La répartition se fait suivant les règles que l’assemblée générale adopte à cette fin.
L’assemblée générale peut répartir le solde entre les membres visés au second alinéa, soit proportionnellement au montant des affaires traitées par chacun d’eux pendant une période déterminée, soit proportionnellement au montant des actions ordinaires payées par chacun, ou une partie de ce solde suivant le premier mode et, l’autre partie, suivant le second mode.
L’assemblée générale peut aussi affecter le solde, en totalité ou en partie, à une oeuvre qu’elle désigne.
S. R. 1964, c. 124, a. 36
.
42
.
La présente loi a effet indépendamment des dispositions des articles 2 et 7 à 15 de la Loi constitutionnelle de 1982 (annexe B de la Loi sur le Canada, chapitre 11 du recueil des lois du Parlement du Royaume-Uni pour l’année 1982).
1982, c. 21, a. 1
.
ANNEXE ABROGATIVE
Conformément à l’article 17 de la Loi sur la refonte des lois (
chapitre R‐3
), le chapitre 124 des Statuts refondus, 1964, tel qu’en vigueur au 31 décembre 1977, est abrogé à compter de l’entrée en vigueur du chapitre S-24 des Lois refondues.
Copier
Sélectionner cet élément
Sélectionner l'élément parent
Désélectionner tous les éléments
Copier vers Rédaction
Copier vers LAW
Copier vers le presse-papier
×
Pour copier : Ctrl+C
0
Nous joindre
Plan du site
Québec.ca
Accessibilité
Politique de confidentialité
© Gouvernement du Québec
Sélections
×
Afficher
Les sélections du document courant
Toutes les sélections de la collection
Fragments sélectionnés
Supprimer toutes les sélections
Afficher les sélections
Cyberlex
×
Version 2.2.2.0