1.Le ministre des Institutions financières et Coopératives est chargé de l’exécution de la présente loi.
S. R. 1964, c. 124, a. 1; 1966-67, c. 72, a. 23; 1975, c. 76, a. 11; 1981, c. 9, a. 24.
Les fonctions conférées au ministre des Institutions financières et Coopératives par la présente loi sont confiées au ministre des Finances. D. 521-83 du 23.03.83, (1983) 115 G.O. 2, 1639.