2. Le gouvernement peut autoriser la formation d’une ou de plusieurs sociétés ayant pour objet le développement de l’agriculture, la culture des fruits, l’amélioration de la fabrication du beurre et du fromage, l’inspection des fromageries et beurreries et de tout ce qui s’y rapporte, l’amélioration des animaux, l’élevage des volailles, le drainage et l’irrigation des terres, sous le nom choisi par la société, à moins que le gouvernement ne juge à propos de lui en donner un autre.
S. R. 1964, c. 116, a. 2.