9.1. À la demande de la Société, que cette dernière établit en fonction des sommes requises pour fins de ses investissements, le ministre des Finances paiera à la Société sur le fonds consolidé du revenu, une somme de 50 000 000 $ pour 1 000 000 d’actions entièrement acquittées de son capital social, selon les modalités suivantes:a) au cours de l’année 1981, jusqu’à concurrence d’une somme de 15 000 000 $ pour un nombre équivalent d’actions entièrement acquittées de son capital social;
b) au cours de l’année 1982, jusqu’à concurrence d’une somme de 15 000 000 $ pour un nombre équivalent d’actions entièrement acquittées de son capital social;
c) au cours de l’année 1983, jusqu’à concurrence d’une somme de 20 000 000 $ pour un nombre équivalent d’actions entièrement acquittées de son capital social.
Cependant, si la Société demande au cours d’une des années ci-dessus mentionnées une somme inférieure à la somme maximale prévue pour cette même année, la différence entre ces deux sommes pourra faire l’objet d’une demande ultérieure de la Société. Suite à cette demande, le ministre des Finances paiera à la Société, sur le fonds consolidé du revenu, nonobstant les montants maxima annuels prévus à l’alinéa précédent, la somme demandée pour un nombre équivalent d’actions entièrement acquittées de son capital social.
1980, c. 27, a. 4; 1982, c. 10, a. 2.