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Décisions des tribunaux
S-22
- Loi sur la Société québécoise d’initiatives pétrolières
Table des matières
Règlement
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Occurrences
0
Texte complet
Abrogée le 2 juillet 1998
Ce document a valeur officielle.
chapitre
S-22
Loi sur la Société québécoise d’initiatives pétrolières
SOCIÉTÉ QUÉBÉCOISE D’INITIATIVES PÉTROLIÈRES
20
06
juin
1998
02
2
07
juillet
1998
Abrogée, 1998, c. 45, a. 21.
1998, c. 45, a. 21
.
1
.
Une compagnie à fonds social, ci-après appelée «la Société», est constituée sous le nom de «Société québécoise d’initiatives pétrolières».
Cette compagnie pourra également être désignée sous le nom de «SOQUIP».
1969, c. 36, a. 1; 1977, c. 5, a. 14
.
2
.
La Société a son siège social sur le territoire de la Ville de Québec ou dans le voisinage immédiat.
1969, c. 36, a. 2
;
1996, c. 2, a. 930
.
3
.
La Société a pour objets:
a
)
de rechercher, produire, emmagasiner, transporter et vendre des hydrocarbures bruts, liquides ou gazeux;
b
)
de participer au raffinage des hydrocarbures bruts, liquides ou gazeux, à l’emmagasinage, au transport et à la vente d’hydrocarbures raffinés ainsi qu’à la mise en valeur des découvertes d’hydrocarbures faites par d’autres.
c
)
de négocier et conclure des contrats ou ententes pour l’achat et la revente d’hydrocarbures bruts et raffinés, liquides ou gazeux, d’importer et de faire raffiner des hydrocarbures.
À ces fins, la Société peut, conformément à la loi, s’associer ou conclure des accords avec toute personne ou société.
Dans la réalisation de ses objets, la Société doit avoir un objectif de rentabilité.
1969, c. 36, a. 3
;
1980, c. 27, a. 1
.
3.1
.
La Société peut assembler ou fabriquer les appareils ou les équipements nécessaires à ses fins et en faire le commerce.
1985, c. 30, a. 95
.
3.2
.
La Société peut également agir comme conseiller et fournir des services dans les domaines de sa compétence.
1985, c. 30, a. 95
.
4
.
Le fonds social autorisé de la Société est de 255 000 000 $ divisé en 5 100 000 actions d’une valeur nominale de 50 $ chacune.
1969, c. 36, a. 4; 1974, c. 25, a. 1
;
1980, c. 27, a. 2
;
1982, c. 10, a. 1
.
5
.
Les actions de la Société font partie du domaine public du Québec. Le ministre des Finances exerce les droits attachés à ces actions.
1969, c. 36, a. 5
;
1980, c. 27, a. 3
.
6
.
Le ministre des Finances paiera à la Société sur le fonds consolidé du revenu, chaque année pendant dix ans, une somme de 1 500 000 $ pour 30,000 actions entièrement acquittées de son capital social pour lesquelles des certificats seront délivrés au ministre des Finances en retour de ces paiements.
1969, c. 36, a. 6
.
7
.
Le ministre des Finances paiera à la Société sur le fonds consolidé du revenu, en plus de la somme prévue à l’article 6, au cours de l’année 1974 et de chacune des quatre années subséquentes, une somme de 6 000 000 $ pour 120,000 actions entièrement acquittées de son capital social pour lesquelles des certificats seront délivrés au ministre des Finances en retour de ces paiements.
1974, c. 25, a. 2
.
8
.
Le ministre des Finances paiera à la Société sur le fonds consolidé du revenu, au cours de l’année 1979 et de chacune des trois années subséquentes, une somme de 7 500 000 $ pour 150,000 actions entièrement acquittées de son capital social pour lesquelles des certificats lui seront délivrés en retour de ces paiements.
1974, c. 25, a. 2
.
9
.
Le ministre des Finances est autorisé à payer à la Société sur le fonds consolidé du revenu, avec l’approbation préalable du gouvernement, une somme de 25 000 000 $ pour 500,000 actions entièrement acquittées.
Ce paiement peut être fait, en un ou plusieurs versements, en fonction des activités de la Société, avant le 31 mars 1983; s’il est fait en plusieurs versements, chacun d’eux doit faire l’objet de l’approbation prévue au premier alinéa.
1974, c. 25, a. 2
.
9.1
.
À la demande de la Société, que cette dernière établit en fonction des sommes requises pour fins de ses investissements, le ministre des Finances paiera à la Société sur le fonds consolidé du revenu, une somme de 50 000 000 $ pour 1 000 000 d’actions entièrement acquittées de son capital social, selon les modalités suivantes:
a
)
au cours de l’année 1981, jusqu’à concurrence d’une somme de 15 000 000 $ pour un nombre équivalent d’actions entièrement acquittées de son capital social;
b
)
au cours de l’année 1982, jusqu’à concurrence d’une somme de 15 000 000 $ pour un nombre équivalent d’actions entièrement acquittées de son capital social;
c
)
au cours de l’année 1983, jusqu’à concurrence d’une somme de 20 000 000 $ pour un nombre équivalent d’actions entièrement acquittées de son capital social.
Cependant, si la Société demande au cours d’une des années ci-dessus mentionnées une somme inférieure à la somme maximale prévue pour cette même année, la différence entre ces deux sommes pourra faire l’objet d’une demande ultérieure de la Société. Suite à cette demande, le ministre des Finances paiera à la Société, sur le fonds consolidé du revenu, nonobstant les montants maxima annuels prévus à l’alinéa précédent, la somme demandée pour un nombre équivalent d’actions entièrement acquittées de son capital social.
1980, c. 27, a. 4
;
1982, c. 10, a. 2
.
9.2
.
Le ministre des Finances est autorisé à payer à la Société sur le fonds consolidé du revenu, avec l’approbation préalable du gouvernement et aux conditions qu’il détermine, une somme de 15 000 000 $ pour 300 000 actions entièrement acquittées de son capital social.
Ce paiement peut être fait, en un ou plusieurs versements, en fonction des activités de la Société; s’il est fait en plusieurs versements, chacun d’eux doit faire l’objet de l’approbation prévue au premier alinéa. Le ministre des Finances est autorisé à déterminer l’étalement de chacun des versements.
Tout décret d’approbation du gouvernement est déposé à l’Assemblée nationale.
1980, c. 27, a. 4
.
9.2.1
.
À la demande de la Société, que cette dernière établit en fonction des sommes requises pour fins de ses investissements, le ministre des Finances paiera en outre à la Société, sur le fonds consolidé du revenu, une somme de 90 000 000 $ pour 1 800 000 actions entièrement acquittées de son capital social, selon les modalités suivantes:
a
)
au cours de l’année financière 1982-1983, jusqu’à concurrence d’une somme de 15 000 000 $ pour un nombre équivalent d’actions entièrement acquittées de son capital social;
b
)
au cours de chacune des années financières 1983-1984, 1984-1985 et 1985-1986, jusqu’à concurrence d’une somme de 25 000 000 $ pour un nombre équivalent d’actions entièrement acquittées de son capital social.
Cependant, si la Société demande au cours d’une des années ci-dessus mentionnées une somme inférieure à la somme maximale prévue pour cette même année, la différence entre ces deux sommes pourra faire l’objet d’une demande ultérieure de la Société. Suite à cette demande, le ministre des Finances paiera à la Société, sur le fonds consolidé du revenu, nonobstant les montants maxima annuels prévus au premier alinéa, la somme demandée pour un nombre équivalent d’actions entièrement acquittées de son capital social.
La Société ne peut employer un montant qui lui a été versé en vertu des alinéas précédents à des fins autres que celles qui sont agréées par le gouvernement. Les tiers ne sont pas tenus de voir à l’observance du présent alinéa qui ne peut être invoqué par eux ou contre eux.
1982, c. 10, a. 3
.
9.3
.
La Société délivre des certificats d’actions au ministre des Finances en retour des paiements effectués en vertu des articles 9.1, 9.2 et 9.2.1.
1980, c. 27, a. 4
;
1982, c. 10, a. 4
.
10
.
Un conseil d’administration administre les affaires de la Société. Ce conseil est composé:
a
)
du président de la Société nommé par le gouvernement après consultation des autres membres du conseil d’administration pour une période d’au plus cinq ans, sous réserve du contrat visé dans le deuxième alinéa de l’article 13; et
b
)
de six à dix autres membres, nommés par le gouvernement, pour une période d’au plus deux ans.
Ces membres sont les administrateurs de la Société au sens de la Loi sur les compagnies (
chapitre C‐38
), mais la qualité d’actionnaire n’est pas requise.
1969, c. 36, a. 7; 1974, c. 25, a. 3
;
1980, c. 27, a. 5
.
11
.
Les membres du conseil d’administration élisent parmi les membres visés dans le paragraphe
b
du premier alinéa de l’article 10 un président du conseil et un vice-président pour exercer les fonctions du président du conseil en son absence.
1969, c. 36, a. 8
;
1980, c. 27, a. 5
.
12
.
Le président du conseil préside les réunions du conseil, voit à son fonctionnement et assume toutes les autres fonctions qui lui sont assignées par règlement de la Société.
1969, c. 36, a. 9
;
1980, c. 27, a. 5
.
13
.
Le président de la Société est responsable de l’administration et de la direction de la Société dans le cadre de ses règlements et de ses politiques. Il est d’office directeur général de la Société et exerce ses fonctions à plein temps.
Sa rémunération et les autres conditions d’exercice de ses fonctions sont établies par un contrat qui le lie à la Société. Ce contrat n’a d’effet que s’il est ratifié par le gouvernement.
1969, c. 36, a. 10
;
1980, c. 27, a. 5
.
14
.
Au moins les deux tiers des membres du conseil d’administration, dont le président du conseil et le président de la Société, doivent être domiciliés au Québec.
1969, c. 36, a. 11
;
1980, c. 27, a. 5
.
15
.
Le gouvernement fixe la rétribution du président et du vice-président du conseil et celle des autres membres visés dans le paragraphe
b
du premier alinéa de l’article 10.
Les membres du conseil d’administration, à l’exception du président de la Société, sont indemnisés ou remboursés des frais et dépenses qu’ils encourent dans l’exercice de leurs fonctions selon les normes et barèmes déterminés par règlement de la Société.
1969, c. 36, a. 12
;
1980, c. 27, a. 5
.
16
.
Chacun des membres du conseil d’administration demeure en fonction malgré l’expiration de son mandat, jusqu’à ce qu’il ait été remplacé ou nommé à nouveau.
Le gouvernement comble une vacance survenue avant l’expiration d’un mandat de la manière et pour la durée mentionnées à l’article 10.
1969, c. 36, a. 13
;
1980, c. 27, a. 5
.
16.1
.
Un membre du conseil d’administration, autre que le président de la Société, qui a un intérêt direct ou indirect dans une entreprise qui met en conflit cet intérêt et celui de la Société doit, sous peine de déchéance de sa charge, le révéler par écrit au président de la Société et s’abstenir de participer à toute décision portant sur l’entreprise dans laquelle il a cet intérêt.
Le président de la Société et les autres officiers ou employés de la Société ne peuvent, sous peine de déchéance de leur charge, avoir un intérêt direct ou indirect dans une entreprise mettant en conflit cet intérêt et celui de la Société. Toutefois, cette déchéance n’a pas lieu si cet intérêt échoit à l’un d’eux par succession ou par donation pourvu qu’il y renonce ou en dispose avec diligence.
Un intérêt dans une valeur mobilière inscrite à une bourse reconnue ne donne pas lieu à l’application du présent article s’il équivaut à moins d’un dix-millième du montant total en cours des valeurs mobilières inscrites de l’entreprise visée.
1980, c. 27, a. 5
.
17
.
La Société ne peut, sans l’autorisation du gouvernement:
a
)
exercer ses pouvoirs relativement aux objets visés au paragraphe
b
de l’article 3;
b
)
acquérir ou détenir des actions ou des biens d’une entreprise dans une proportion supérieure à 50%;
c
)
contracter un emprunt qui porte à plus de 500 000 $ le total des sommes empruntées par elle et non encore remboursées;
d
)
disposer d’une partie ou de la totalité de son domaine minier, autrement que par vente à l’enchère ou par soumissions publiques;
e
)
adopter des règlements concernant l’exercice de ses pouvoirs et sa régie interne;
f
)
conclure des contrats ou ententes relatifs aux objets mentionnés au paragraphe
c
du premier alinéa de l’article 3.
1969, c. 36, a. 14
;
1980, c. 27, a. 6
.
18
.
Les dividendes payés par la Société sont fixés par le gouvernement et non par les administrateurs.
Aucun dividende ne peut être ordonné dont le paiement réduirait à moins d’un tiers du capital versé de la Société son surplus accumulé.
1969, c. 36, a. 15
.
19
.
L’année financière de la Société se termine le 31 mars de chaque année.
1969, c. 36, a. 16
.
20
.
La Société doit, au plus tard le 31 juillet de chaque année, faire au ministre des Ressources naturelles un rapport de ses activités pour son année financière précédente.
Ce rapport doit aussi contenir tous les renseignements que le ministre prescrit.
Ce rapport doit être déposé devant l’Assemblée nationale si elle est en session ou, si l’Assemblée nationale ne siège pas, dans les 30 jours de l’ouverture de la session suivante ou, suivant le cas, dans les 30 jours de la reprise de ses travaux.
1969, c. 36, a. 17
;
1979, c. 81, a. 20
;
1980, c. 27, a. 7
;
1994, c. 13, a. 15
.
21
.
Les livres et comptes de la Société sont vérifiés chaque année et chaque fois que le décrète le gouvernement par le vérificateur général ou par un vérificateur désigné par le gouvernement. Le rapport du vérificateur doit accompagner le rapport annuel de la Société.
1969, c. 36, a. 18; 1970, c. 17, a. 102
;
1980, c. 27, a. 8
.
22
.
La Société doit faire approuver chaque année par le gouvernement son plan de développement.
Le gouvernement détermine la forme et la teneur du plan de développement ainsi que l’époque à laquelle celui-ci doit être présenté.
1969, c. 36, a. 19
;
1980, c. 27, a. 8
.
23
.
Le ministre peut, dans le cadre de ses responsabilités et pouvoirs, émettre des directives portant sur les objectifs et l’orientation de la Société. Ces directives sont soumises à l’approbation préalable du gouvernement. Si elles sont ainsi approuvées, elles lient la Société qui est tenue de s’y conformer.
Les tiers ne sont pas tenus de voir à l’application du présent article, qui ne peut être invoqué par eux ou contre eux.
Toute directive émise en vertu du présent article doit être déposée devant l’Assemblée nationale, si elle est en session, dans les quinze jours de son approbation par le gouvernement. Si l’Assemblée nationale ne siège pas, la directive doit être déposée devant elle dans les quinze jours de l’ouverture de la session suivante ou, suivant le cas, dans les quinze jours de la reprise de ses travaux.
1969, c. 36, a. 20
;
1979, c. 81, a. 20
;
1980, c. 27, a. 8
.
24
.
La Société doit fournir au ministre tout renseignement qu’il requiert sur ses activités.
1980, c. 27, a. 8
.
25
.
Les articles 159 à 162 de la Loi sur les compagnies (
chapitre C‐38
) ne s’appliquent pas à la Société.
1980, c. 27, a. 8
.
26
.
Le ministre des Ressources naturelles est chargé de l’application de la présente loi.
1980, c. 27, a. 8
;
1994, c. 13, a. 15
.
27
.
(Cet article a cessé d’avoir effet le 17 avril 1987).
1982, c. 21, a. 1
;
R.-U., 1982, c. 11, ann. B, ptie I, a. 33
.
ANNEXE ABROGATIVE
Conformément à l’article 17 de la Loi sur la refonte des lois (
chapitre R‐3
), le chapitre 36 des lois de 1969, tel qu’en vigueur au 31 décembre 1977, à l’exception de l’article 21, est abrogé à compter de l’entrée en vigueur du chapitre S-22 des Lois refondues.
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