20. La Société doit, au plus tard le 31 juillet de chaque année, faire au ministre de l’Énergie et des Ressources un rapport de ses activités pour son année financière précédente.
Ce rapport doit aussi contenir tous les renseignements que le ministre prescrit.
Ce rapport doit être déposé devant l’Assemblée nationale si elle est en session ou, si l’Assemblée nationale ne siège pas, dans les trente jours de l’ouverture de la session suivante ou, suivant le cas, dans les trente jours de la reprise de ses travaux.
1969, c. 36, a. 17; 1979, c. 81, a. 20; 1980, c. 27, a. 7.