11.Les membres du conseil d’administration élisent parmi les membres visés dans le paragraphe b du premier alinéa de l’article 10 un président du conseil et un vice-président pour exercer les fonctions du président du conseil en son absence.
11.Le gouvernement fixe le traitement ou, s’il y a lieu, le traitement additionnel, les allocations ou les honoraires du président, du vice-président et des autres membres du conseil d’administration. Leur traitement ne peut être réduit.