96.Aux fins de l’application du deuxième alinéa de l’article 7, le Règlement sur les procédures d’alerte et de mobilisation et les moyens de secours minimaux pour protéger la sécurité des personnes et des biens en cas de sinistre (chapitre S-2.3, r. 3) est réputé avoir été pris en vertu du paragraphe 1° de l’article 10 de la présente loi.