S-2.4 - Loi sur la sécurité civile visant à favoriser la résilience aux sinistres

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À jour au 31 mai 2024
Ce document a valeur officielle.
chapitre S-2.4
Loi sur la sécurité civile visant à favoriser la résilience aux sinistres
CONSIDÉRANT que le Québec est confronté à une augmentation de la fréquence et de l’ampleur des sinistres, notamment en raison des changements climatiques;
CONSIDÉRANT que les sinistres engendrent des préjudices aux personnes, jusqu’à des pertes en vie humaine, des dommages aux biens et à l’environnement ainsi que des perturbations sociales et économiques qui entraînent des coûts importants pour la société québécoise;
CONSIDÉRANT que la sécurité civile s’entend de l’ensemble des mesures planifiées et mises en place pour connaître les risques de sinistre, pour prévenir les sinistres et pour préparer la réponse à ceux-ci et de l’ensemble des mesures d’intervention et de rétablissement déployées pour répondre aux sinistres afin d’en limiter les conséquences;
CONSIDÉRANT que la sécurité civile entretient des liens indissociables et interdépendants avec les autres domaines qui y concourent, dont l’aménagement et le développement durables du territoire, l’environnement, la lutte contre les changements climatiques, la santé et l’économie;
CONSIDÉRANT que la sécurité civile constitue une responsabilité partagée entre les différents acteurs de la société, notamment les citoyens, les entreprises et les autorités agissant dans ce domaine, dont les autorités municipales et gouvernementales ainsi que celles des communautés autochtones, qui doit être abordée selon une approche globale et intégrée afin de favoriser leur concertation et la cohérence de leurs décisions;
CHAPITRE I
OBJET ET INTERPRÉTATION
2024, c. 18, a. 1.
1. La présente loi a pour objet la protection des personnes et des biens en matière de sécurité civile par une gestion efficace des risques de sinistre et une réponse optimale aux sinistres en vue de favoriser la résilience de la société à ceux-ci.
À cette fin, elle vise à ce que les autorités municipales et gouvernementales développent la connaissance des risques de sinistre, planifient et mettent en place des mesures coordonnées, complémentaires et cohérentes pour prévenir les sinistres et pour préparer la réponse à ceux-ci et déploient des mesures d’intervention et de rétablissement pour répondre aux sinistres.
2024, c. 18, a. 1.
2. Pour l’application de la présente loi, on entend par:
«aléa» : phénomène ou activité d’origine naturelle ou anthropique, notamment une inondation, un séisme, un glissement de terrain, un accident mettant en cause des matières dangereuses, la défaillance d’une infrastructure, un incendie de forêt ou une pandémie;
«autorité gouvernementale» : ministère et organisme gouvernemental dont le gouvernement ou un ministre nomme la majorité des membres, dont la loi prévoit que le personnel est nommé suivant la Loi sur la fonction publique (chapitre F-3.1.1) ou dont le fonds social fait partie du domaine de l’État;
«autorité municipale» : municipalité locale et municipalité régionale;
«municipalité régionale» :
a)  une municipalité régionale de comté, une municipalité locale à qui elle a délégué tout ou partie de sa compétence conformément au paragraphe 2° du troisième alinéa de l’article 8 ou l’autorité qui a déclaré conformément à la loi qu’elle a compétence sur un domaine de compétence que la présente loi attribue à une municipalité régionale de comté;
b)  l’Administration régionale Kativik;
c)  les villes de Montréal, de Québec, de Longueuil et de La Tuque et la Municipalité des Îles-de-la-Madeleine pour le territoire de l’agglomération dont elles sont la municipalité centrale;
d)  les villes de Gatineau, de Laval, de Lévis, de Mirabel, de Rouyn-Noranda, de Saguenay, de Shawinigan, de Sherbrooke et de Trois-Rivières;
e)  toute autre municipalité locale dont le territoire n’est pas compris dans celui d’une municipalité régionale au sens des paragraphes a à d, sauf si une autorité visée au paragraphe a a déclaré conformément à la loi qu’elle a compétence à son égard sur un domaine de compétence que la présente loi attribue à une municipalité régionale de comté ou si elle a conclu une entente conformément au paragraphe 1° du troisième alinéa de l’article 8, à moins, dans ce dernier cas, qu’elle n’agisse à titre de municipalité régionale;
«risque de sinistre» : risque qui, en fonction de la combinaison de la probabilité d’occurrence d’un aléa et des conséquences potentielles pouvant en résulter sur les éléments vulnérables d’un milieu, est susceptible de causer un sinistre;
«sinistre» : événement résultant de l’occurrence d’un aléa ou d’une combinaison d’aléas, qui cause des préjudices aux personnes ou d’importants dommages aux biens, qui perturbe le fonctionnement normal de tout ou partie d’une collectivité et qui requiert le déploiement de mesures exceptionnelles pour en limiter les conséquences.
2024, c. 18, a. 1.
3. La présente loi s’applique en complémentarité avec les autres lois et n’a pas pour effet de restreindre l’application des dispositions de celles qui présentent un lien avec la sécurité civile.
2024, c. 18, a. 1.
4. La présente loi lie l’État.
2024, c. 18, a. 1.
CHAPITRE II
SÉCURITÉ CIVILE AUX NIVEAUX LOCAL ET RÉGIONAL
2024, c. 18, a. 1.
SECTION I
PRINCIPES GÉNÉRAUX
2024, c. 18, a. 1.
§ 1.  — Les personnes
2024, c. 18, a. 1.
5. Toute personne doit concourir à la sécurité civile et est ainsi responsable d’assurer sa sécurité de même que celle de ses biens et de ses activités.
À cette fin, elle doit faire preuve de prévoyance et de prudence à l’égard des risques de sinistre présents dans son environnement. Elle doit également suivre les consignes des autorités compétentes lors d’un sinistre ou de son imminence et, selon la situation et dans la mesure de ses capacités, pouvoir assurer son autonomie en cas de sinistre et contribuer à en limiter les conséquences.
2024, c. 18, a. 1.
§ 2.  — Les autorités municipales
2024, c. 18, a. 1.
6. Les municipalités locales sont les premières autorités responsables de la protection des personnes et des biens sur leur territoire en matière de sécurité civile.
À cette fin, une municipalité régionale et les municipalités locales qui font partie de son territoire doivent se concerter et collaborer afin de planifier et de mettre en place, sur leur territoire, des mesures pour connaître les risques de sinistre, pour prévenir les sinistres et pour préparer la réponse à ceux-ci, en vue de favoriser la résilience de leur collectivité aux sinistres. Elles doivent favoriser la participation de leurs citoyens à la sécurité civile, notamment en les consultant et en les informant sur ces mesures ainsi que sur celles qu’ils peuvent prendre pour réduire les risques de sinistre et pour limiter les conséquences des sinistres.
2024, c. 18, a. 1.
SECTION II
GESTION DES RISQUES DE SINISTRE
2024, c. 18, a. 1.
§ 1.  — Planification
2024, c. 18, a. 1.
7. Chaque municipalité locale doit mettre en place une structure de coordination de la sécurité civile chargée de la gestion des risques de sinistre et de la coordination de la réponse aux sinistres sur son territoire, sous l’autorité d’un coordonnateur municipal de la sécurité civile qu’elle désigne.
Elle doit, de plus, établir un plan de sécurité civile dans lequel sont notamment consignées des mesures de préparation générale pour répondre à un sinistre ou à son imminence, dont des procédures d’alerte de sa population et de mobilisation des ressources, et le maintenir à jour.
2024, c. 18, a. 1.
Non en vigueur
8. Chaque municipalité régionale doit réaliser, en complémentarité et en cohérence avec les autres domaines de sa compétence qui concourent à la sécurité civile et en tenant compte des changements climatiques, une démarche de gestion des risques de sinistre, selon un processus d’amélioration continue, comportant les étapes suivantes:
1°  l’établissement du contexte encadrant la réalisation de la démarche;
2°  l’appréciation des risques, soit l’identification, l’analyse et l’évaluation des risques présents sur son territoire permettant d’inventorier ceux qui constituent des risques de sinistre et d’établir, parmi ces derniers, ceux qui doivent être priorisés;
3°  le traitement des risques de sinistre visant à planifier et à mettre en place, selon les priorités établies et en vue de favoriser la résilience de leur collectivité aux sinistres, des mesures pour prévenir les sinistres et pour préparer la réponse à ceux-ci.
Toute municipalité locale dont le territoire est compris dans celui de la municipalité régionale doit collaborer étroitement à la réalisation de la démarche, notamment en mettant à contribution ses connaissances et ses ressources et en transmettant à la municipalité régionale les renseignements et les documents nécessaires.
Pour l’application du premier alinéa:
1°  une municipalité locale visée au paragraphe e de la définition de «municipalité régionale» peut s’entendre avec une municipalité régionale pour que son territoire soit pris en compte par celle-ci ou s’entendre avec d’autres municipalités locales visées au même paragraphe pour que l’une d’elles agisse à titre de municipalité régionale, sauf si une autorité visée au paragraphe a de cette définition a déclaré conformément à la loi qu’elle a compétence à son égard sur un domaine de compétence que la présente loi attribue à une municipalité régionale de comté;
2°  une municipalité régionale de comté peut déléguer, par résolution, tout ou partie de sa compétence à une municipalité locale de son territoire.
2024, c. 18, a. 1.
Non en vigueur
9. Chaque municipalité régionale doit adopter un plan régional de résilience aux sinistres dans lequel sont consignées les mesures planifiées dans le cadre de la démarche de gestion des risques de sinistre et mettre en place celles dont elle est responsable, le cas échéant.
En plus des mesures prévues au deuxième alinéa de l’article 7, chaque municipalité locale doit consigner dans son plan de sécurité civile les mesures du plan régional dont elle est responsable et les mettre en place.
Malgré le premier alinéa, une municipalité locale qui agit comme municipalité régionale au sens du paragraphe d ou e de la définition de «municipalité régionale» peut consigner dans son plan de sécurité civile les mesures planifiées dans le cadre de la démarche pour prévenir les sinistres et pour préparer la réponse à ceux-ci.
2024, c. 18, a. 1.
10. Le gouvernement peut déterminer, par règlement:
1°  les obligations et les pouvoirs des autorités municipales relatifs à la réalisation de la démarche de gestion des risques de sinistre, du plan régional de résilience aux sinistres et du plan de sécurité civile, la procédure et les autres conditions applicables à leur réalisation ainsi que le contenu des plans;
2°  les activités de formation, d’évaluation et de communication, les exercices et les autres mesures devant être réalisés par les autorités municipales afin de renforcer leur capacité à répondre aux sinistres ainsi que les registres qu’elles doivent tenir pour les consigner;
3°  les renseignements et les documents, notamment les rapports et les bilans, devant être produits par les autorités municipales ainsi que ceux devant faire l’objet d’une communication, d’une diffusion ou d’une transmission.
2024, c. 18, a. 1.
§ 2.  — Personnes dont les biens ou les activités peuvent être à l’origine d’un sinistre
2024, c. 18, a. 1.
11. Les personnes dont les biens ou les activités peuvent être à l’origine d’un sinistre que le gouvernement détermine par règlement doivent collaborer avec les autorités municipales sur le territoire desquelles les biens sont situés ou les activités sont exercées en produisant une déclaration de risque.
Le gouvernement détermine également la forme et la teneur de la déclaration de risque, les autres autorités à qui elle doit être transmise, les conditions de transmission et toutes autres modalités applicables.
Il peut prévoir les mesures de préparation de la réponse aux sinistres que les personnes visées au premier alinéa doivent mettre en place ainsi que les mesures d’intervention et de rétablissement qu’elles doivent déployer pour répondre à un sinistre, prescrire les modalités applicables à leur mise en place ou à leur déploiement et prévoir d’autres obligations de collaboration avec les autorités municipales ou avec toute autre autorité qu’il désigne.
2024, c. 18, a. 1.
12. Une municipalité locale peut, par règlement, assujettir une personne dont les biens qui sont situés sur son territoire ou dont les activités qui y sont exercées peuvent être à l’origine d’un sinistre à l’obligation prévue au premier alinéa de l’article 11. Ce règlement peut déterminer les dispositions du règlement pris en vertu de cet article qui s’appliquent à cette personne.
Une municipalité locale peut également imposer à une personne visée au premier alinéa ou à une personne visée au premier alinéa de l’article 11 dont les biens qui sont situés sur son territoire ou dont les activités qui y sont exercées peuvent être à l’origine d’un sinistre l’obligation de mettre en place ou de déployer des mesures supplémentaires à celles prévues par le règlement pris en vertu de l’article 11.
Toute disposition d’un règlement d’une municipalité adopté en vertu du présent article, inconciliable avec celle d’une loi ou d’un règlement du gouvernement ou d’un ministre, est inopérante.
2024, c. 18, a. 1.
13. Chaque municipalité locale est chargée de veiller à l’application sur son territoire du règlement pris en vertu de l’article 11. Aux fins d’en vérifier l’application ainsi que celle d’un règlement pris en vertu de l’article 12, elle peut désigner toute personne pour agir comme inspecteur.
Un inspecteur peut, dans l’exercice de ses fonctions:
1°  pénétrer, à toute heure raisonnable, dans un lieu où il a un motif raisonnable de croire qu’il s’y trouve un bien ou qu’il y est exercé une activité sous la responsabilité d’une personne visée par un règlement pris en vertu de l’article 11 ou de l’article 12 et en faire l’inspection;
2°  prendre des photographies ou des enregistrements des biens ou des activités de cette personne;
3°  obliger une personne se trouvant sur les lieux à lui prêter une aide raisonnable;
4°  exiger, dans le délai qu’il indique, tout renseignement relatif à l’application de la présente sous-section ainsi que la communication de tout document s’y rapportant.
Tout inspecteur doit, sur demande, s’identifier et exhiber le document attestant sa qualité.
2024, c. 18, a. 1.
SECTION III
RÉPONSE AUX SINISTRES
2024, c. 18, a. 1.
§ 1.  — Déploiement de mesures
2024, c. 18, a. 1.
14. Une municipalité locale doit, pour répondre à un sinistre qui survient sur son territoire ou qui y est imminent, déployer les mesures d’intervention ou de rétablissement de son plan de sécurité civile, en les adaptant s’il y a lieu, ou toute autre mesure qu’elle juge appropriée dans les circonstances.
Elle doit aviser le ministre lorsqu’un sinistre survient sur son territoire ou y est imminent.
2024, c. 18, a. 1.
15. Lorsque la vie, la santé ou l’intégrité des personnes est menacée en raison d’un sinistre qui survient sur son territoire ou qui y est imminent, toute personne désignée à cette fin par la municipalité locale peut requérir de tout spécialiste ou de toute personne dont les biens ou les activités sont menacés ou touchés par le sinistre ou peuvent en aggraver les conséquences, des renseignements scientifiques, techniques ou autres et avoir accès à tout lieu afin de connaître et de comprendre la situation et ses conséquences potentielles.
Elle peut communiquer les renseignements ainsi obtenus à toute personne à qui ils sont nécessaires pour protéger les personnes dont la vie, la santé ou l’intégrité est menacée.
2024, c. 18, a. 1.
16. Une municipalité locale qui, lorsque la situation excède ses capacités d’intervention ou celles des ressources dont elle s’est assuré le concours par entente, demande l’aide d’une autre autorité municipale pour répondre à un sinistre qui survient sur son territoire ou qui y est imminent doit assumer le coût de cette aide. Malgré tout règlement municipal et sous réserve du tarif fixé par le ministre, le coût de cette aide est fixé de manière raisonnable eu égard aux circonstances par l’autorité qui l’a fournie, à moins que les autorités municipales concernées n’en conviennent autrement.
2024, c. 18, a. 1.
17. Une municipalité locale doit, dans les six mois suivant le déploiement de mesures d’intervention pour répondre à un sinistre survenu sur son territoire ou qui y était imminent, communiquer à la municipalité régionale et au ministre, selon les modalités que ce dernier détermine, l’aléa en cause, la date, l’heure, le lieu, le territoire, les causes probables et les circonstances du sinistre de même que ses conséquences, notamment sur les personnes et les biens, ainsi qu’une description des mesures déployées.
Le ministre peut prolonger le délai prévu au premier alinéa sur demande d’une municipalité locale qui lui démontre qu’elle est dans l’incapacité de communiquer les informations requises dans ce délai.
2024, c. 18, a. 1.
18. Dans le cas où une municipalité locale est empêchée d’agir ou fait défaut d’agir lorsqu’un sinistre survient sur son territoire ou y est imminent, le ministre peut ordonner le déploiement des mesures d’intervention ou de rétablissement du plan de sécurité civile de la municipalité pour y répondre, en les adaptant s’il y a lieu, ou de toute autre mesure qu’il juge appropriée dans les circonstances et désigner la personne responsable.
L’ordonnance du ministre prend effet dès qu’elle est exprimée et doit préciser la nature du sinistre, le territoire concerné, les circonstances qui la justifient et la durée de son application.
Le ministre ordonne la fin du déploiement des mesures dès qu’il estime que celles-ci ne sont plus nécessaires.
Un avis d’une ordonnance prise en vertu du présent article doit être donné promptement à la municipalité locale et à la municipalité régionale ainsi qu’être publié et diffusé avec les meilleurs moyens disponibles pour informer rapidement et efficacement la population du territoire concerné.
2024, c. 18, a. 1.
§ 2.  — État d’urgence local
2024, c. 18, a. 1.
19. Une municipalité locale peut déclarer l’état d’urgence sur son territoire, pour une période maximale de 10 jours, lorsqu’un sinistre y survient ou y est imminent, si les règles de fonctionnement habituelles ne lui permettent pas de prendre les actions immédiates requises pour protéger la vie, la santé ou l’intégrité des personnes et qu’à cette fin, elle estime devoir recourir aux pouvoirs extraordinaires prévus à l’article 23.
Avant son échéance, la municipalité peut renouveler l’état d’urgence pour d’autres périodes maximales de 10 jours, tant que les conditions prévues au premier alinéa sont remplies.
2024, c. 18, a. 1.
20. Lorsque le conseil municipal ne peut se réunir en temps utile, le maire peut déclarer l’état d’urgence pour une période maximale de 48 heures.
2024, c. 18, a. 1.
21. L’état d’urgence entre en vigueur dès qu’il est déclaré et est maintenu tant qu’il est renouvelé.
La déclaration d’état d’urgence précise la nature du sinistre, le territoire concerné et la durée de l’état d’urgence. Elle doit en outre préciser les pouvoirs extraordinaires requis pour répondre à la situation et les raisons qui justifient d’y recourir. Elle peut habiliter des personnes à exercer l’un ou plusieurs de ces pouvoirs. Tout renouvellement de l’état d’urgence apporte les mêmes précisions.
Un avis de la déclaration et de tout renouvellement doit être donné promptement au ministre et à la municipalité régionale ainsi qu’être publié et diffusé avec les meilleurs moyens disponibles pour informer rapidement et efficacement la population du territoire concerné.
2024, c. 18, a. 1.
22. Afin de déclarer l’état d’urgence ou au cours de celui-ci, le conseil municipal peut tenir ses séances à tout endroit, même à l’extérieur du territoire de la municipalité, ou par l’intermédiaire de tout moyen technologique.
Le conseil municipal peut déroger aux règles habituelles qui s’appliquent à ses séances, à l’exception de celles portant sur leur caractère public, la période de questions, le quorum ou le vote.
L’avis de convocation d’une séance est notifié aux membres du conseil au moins 12 heures avant sa tenue par le moyen le plus efficace.
2024, c. 18, a. 1.
23. Sous réserve de respecter les mesures prises en vertu de l’article 57 de la présente loi ou de l’article 123 de la Loi sur la santé publique (chapitre S-2.2) et malgré toute disposition contraire, la municipalité locale ou toute personne habilitée à agir dans le cadre de l’état d’urgence peut, sans délai et sans formalité, pour protéger la vie, la santé ou l’intégrité des personnes:
1°  contrôler l’accès aux voies de circulation ou au territoire concerné ou les soumettre à des règles particulières;
2°  ordonner, lorsqu’il n’y a pas d’autre moyen de protection, l’évacuation de personnes ou leur mise à l’abri, dont leur confinement;
3°  requérir les services de toute personne en mesure d’aider les effectifs déployés;
4°  réquisitionner dans son territoire les moyens de secours et les lieux d’hébergement privés nécessaires;
5°  accorder, pour le temps qu’elle juge nécessaire à l’exécution rapide et efficace des mesures d’intervention, des autorisations ou des dérogations dans les domaines qui relèvent de la compétence de la municipalité;
6°  faire les dépenses et conclure les contrats qu’elle juge nécessaires.
Au cours de l’état d’urgence et dans des circonstances exceptionnelles, le ministre peut, pour protéger la vie, la santé ou l’intégrité des personnes, exercer un pouvoir prévu aux paragraphes 1° à 4° du premier alinéa ou s’assurer du maintien d’un ordre donné en vertu de ceux-ci.
2024, c. 18, a. 1.
24. La municipalité locale doit mettre fin à l’état d’urgence dès que les conditions prévues au premier alinéa de l’article 19 ne sont plus remplies. À défaut, le ministre peut y mettre fin. Pour ce faire, il peut exiger que la municipalité lui transmette tout document ou tout renseignement qu’il juge nécessaire.
Un avis de la fin de l’état d’urgence doit être donné promptement au ministre ou à la municipalité locale, selon le cas, et à la municipalité régionale ainsi qu’être publié et diffusé avec les meilleurs moyens disponibles pour informer rapidement et efficacement la population du territoire concerné.
2024, c. 18, a. 1.
25. Toute personne habilitée à agir dans le cadre d’un état d’urgence pour exercer des pouvoirs extraordinaires doit produire un rapport motivé au plus tard à la première séance du conseil municipal qui a lieu au moins 60 jours suivant la fin de l’état d’urgence.
2024, c. 18, a. 1.
26. Une municipalité locale ayant déclaré l’état d’urgence doit produire un rapport dans les six mois suivant la fin de l’état d’urgence. Ce rapport doit préciser la date et l’heure de la déclaration d’état d’urgence, la durée de l’état d’urgence, la nature du sinistre à l’origine de celui-ci et les pouvoirs extraordinaires exercés en vertu du premier alinéa de l’article 23. Il doit de plus expliquer en quoi les règles habituelles de fonctionnement étaient insuffisantes pour protéger la vie, la santé ou l’intégrité des personnes.
Le ministre peut prolonger le délai prévu au premier alinéa sur demande d’une municipalité locale qui lui démontre qu’elle est dans l’incapacité de produire le rapport dans ce délai.
La municipalité publie son rapport sur son site Internet, après en avoir extrait, s’il y a lieu, tout renseignement susceptible de compromettre la sécurité d’installations, d’infrastructures, d’équipements ou de tout autre type de biens.
2024, c. 18, a. 1.
27. La municipalité locale accorde, dans un délai de trois mois de la demande qui lui est adressée par une personne dont les services ont été requis ou les biens ont été réquisitionnés en vertu du paragraphe 3° ou 4° du premier alinéa de l’article 23, une compensation déterminée sur la base du prix courant de ce service ou, selon le cas, de celui de location ou de vente de ce bien tel qu’il s’établissait immédiatement avant le sinistre.
De plus, la municipalité indemnise la personne des dommages causés dans l’exercice du pouvoir prévu au paragraphe 4° du premier alinéa de l’article 23, exception faite des dommages que le sinistre aurait manifestement causés de toute manière, ceux-ci étant considérés, pour l’application des programmes d’aide financière ou d’indemnisation établis en vertu de l’article 62, comme ayant été causés par le sinistre.
Le droit à ces indemnités se prescrit par un an à compter de la fin de l’état d’urgence.
2024, c. 18, a. 1.
28. Le ministre peut, en lieu et place d’une municipalité locale qui est empêchée d’agir dans une situation visée à l’article 19, déclarer l’état d’urgence ou le renouveler. Il en avise promptement la municipalité.
Les articles 19, 21, 23 à 27 s’appliquent avec les adaptations nécessaires et sous réserve que:
1°  le ministre doit donner l’avis prévu au troisième alinéa de l’article 21 à la municipalité locale;
2°  les dépenses faites en vertu du paragraphe 6° du premier alinéa de l’article 23 et les indemnités prévues à l’article 27 sont, suivant les modalités déterminées par le ministre, remboursées à celui-ci ou payées par la municipalité locale.
2024, c. 18, a. 1.
CHAPITRE III
SÉCURITÉ CIVILE AU NIVEAU GOUVERNEMENTAL
2024, c. 18, a. 1.
SECTION I
MINISTRE
2024, c. 18, a. 1.
29. Le ministre coordonne la sécurité civile. À cette fin, il a notamment pour fonctions:
1°  de proposer au gouvernement les grandes orientations et les objectifs nationaux en matière de sécurité civile, ces derniers pouvant notamment fixer des cibles que les autorités municipales et gouvernementales doivent atteindre, ainsi que les mesures gouvernementales visant à accroître la résilience de la société aux sinistres;
2°  de promouvoir les bonnes pratiques en matière de sécurité civile;
3°  de favoriser la concertation entre tous les acteurs de la sécurité civile;
4°  d’assurer une veille des sinistres et de leur évolution.
2024, c. 18, a. 1.
30. Le ministre conseille et soutient les autorités municipales et gouvernementales en matière de sécurité civile, notamment dans le cadre de la réalisation de leur démarche de gestion des risques de sinistre. Il veille à ce que ces autorités s’acquittent des responsabilités qui leur incombent en vertu de la présente loi.
À ces fins, le ministre peut leur adresser des lignes directrices concernant toute question se rapportant à la présente loi.
En outre, le ministre peut exiger que ces autorités lui communiquent tout renseignement nécessaire à l’application de la présente loi. Il peut communiquer un tel renseignement à une autre de ces autorités s’il est nécessaire à l’exercice des responsabilités de celle-ci en vertu de la présente loi.
2024, c. 18, a. 1.
31. Le ministre peut accorder, selon le cadre qu’il établit, un soutien financier, technique ou informationnel:
1°  pour la réalisation de projets ou de travaux relatifs à la gestion des risques de sinistre, notamment en vue du développement de la connaissance de ces risques, de la prévention des sinistres et de la préparation de la réponse à ceux-ci;
2°  à une autorité municipale, pour la réalisation de la démarche régionale de gestion des risques de sinistre, pour sa collaboration à celle-ci ou pour l’élaboration d’un plan prévu par la présente loi;
3°  à des organisations désignées en vertu du paragraphe 6° de l’article 33 et à des associations agissant dans le domaine de la sécurité civile, notamment pour le recrutement de bénévoles, ou pour favoriser la formation de telles associations.
2024, c. 18, a. 1.
32. Dans l’exécution de ses fonctions, le ministre peut conclure, conformément à la loi, une entente avec un gouvernement au Canada ou à l’étranger, l’un de ses ministères ou organismes, une organisation internationale ou un organisme de cette organisation.
2024, c. 18, a. 1.
33. Le ministre peut, en outre:
1°  effectuer ou faire effectuer des recherches portant sur toute matière en lien avec la sécurité civile;
2°  documenter l’état de la situation de la sécurité civile aux niveaux local et régional de même qu’au niveau gouvernemental, exiger que toute personne qui dispose de renseignements à cet égard les lui communique et rendre publique en tout ou en partie cette information;
3°  organiser des activités de formation en matière de sécurité civile destinées au personnel des autorités municipales et gouvernementales ou participer à leur organisation;
4°  instaurer un mécanisme d’agrément des activités de formation en matière de sécurité civile offertes par des organismes ou par des entreprises et, s’il s’agit d’activités de perfectionnement, par des établissements d’enseignement;
5°  susciter, encourager ou reconnaître des initiatives et des projets en matière de sécurité civile, notamment en décernant des prix visant à souligner des actions accomplies par des personnes, des entreprises, des autorités municipales ou gouvernementales ou d’autres organismes;
6°  désigner des organisations chargées de mettre en place des mesures visant à renforcer et à accroître les capacités opérationnelles des autorités municipales ou gouvernementales pour répondre à un sinistre ou à son imminence et prévoir les modalités de déploiement de ces mesures.
2024, c. 18, a. 1.
34. Le ministre ou toute personne qu’il désigne comme inspecteur peut, pour s’assurer du respect des dispositions de la présente loi ou pour vérifier l’efficacité des mesures prévues par un plan réalisé en vertu de la présente loi:
1°  exiger de toute autorité municipale qu’elle lui communique dans le délai qu’il indique, pour examen ou reproduction, tout document et tout renseignement;
2°  pénétrer, à toute heure raisonnable, dans tout bureau d’une autorité municipale ou dans tout lieu où s’appliquent des normes réglementaires prises en vertu du paragraphe 1° de l’article 82, en faire l’inspection et y examiner et tirer copie de tout document ou y prendre des photographies ou des enregistrements;
3°  obliger toute personne se trouvant sur les lieux à lui prêter une aide raisonnable.
Un inspecteur doit, sur demande, s’identifier et exhiber le document attestant sa qualité.
2024, c. 18, a. 1.
35. En cas de non-respect des dispositions de la présente loi par une autorité municipale ou de déficience dans les mesures prévues par un plan réalisé en vertu de la présente loi, le ministre peut, après avoir évalué globalement la situation et lui avoir donné l’occasion de présenter ses observations, lui recommander des mesures correctrices ou, s’il est d’avis que la sécurité publique l’exige, lui ordonner de prendre les mesures qu’il juge nécessaires pour assurer la protection des personnes ou des biens contre les sinistres.
2024, c. 18, a. 1.
36. Le ministre ou une personne qu’il désigne à cette fin peut faire enquête sur toute question relative à l’application de la présente loi. À cette fin, le ministre ou la personne qu’il désigne est investi des pouvoirs et de l’immunité des commissaires nommés en vertu de la Loi sur les commissions d’enquête (chapitre C-37), sauf du pouvoir d’ordonner l’emprisonnement.
Le ministre peut transmettre les conclusions de l’enquête aux personnes ou autorités concernées.
Lorsque ces conclusions proposent des mesures correctrices, le ministre peut exiger que ces personnes ou autorités lui communiquent, dans le délai qu’il détermine, leurs projets à cet égard. Lorsque ces conclusions proposent à une autorité municipale des mesures qu’il juge impératives pour la sécurité publique, le ministre peut ordonner leur mise en œuvre et la transmission d’un rapport d’exécution dans le délai qu’il détermine.
2024, c. 18, a. 1.
SECTION II
STRUCTURE DE COORDINATION GOUVERNEMENTALE
2024, c. 18, a. 1.
§ 1.  — Coordonnateur gouvernemental de la sécurité civile
2024, c. 18, a. 1.
37. Le sous-ministre associé responsable de la sécurité civile au ministère de la Sécurité publique agit à titre de coordonnateur gouvernemental de la sécurité civile.
Le coordonnateur exerce les fonctions qui lui sont conférées par la présente loi ou par le ministre. Dans l’exercice de celles-ci, il doit favoriser la coordination des actions menées en matière de sécurité civile par les autorités gouvernementales et s’assurer de leur cohérence et de leur complémentarité.
2024, c. 18, a. 1.
§ 2.  — Comité de sécurité civile et de résilience aux sinistres du Québec
2024, c. 18, a. 1.
38. Le gouvernement forme le Comité de sécurité civile et de résilience aux sinistres du Québec et en détermine les modalités de fonctionnement.
Le coordonnateur gouvernemental de la sécurité civile agit à titre de conseiller stratégique au sein du Comité et assure la liaison entre celui-ci et l’Organisation de la sécurité civile du Québec.
2024, c. 18, a. 1.
39. Le Comité a pour fonctions:
1°  d’assister le ministre dans l’exercice des responsabilités que lui confère la présente loi;
2°  de conseiller les autorités gouvernementales en matière de sécurité civile;
3°  de contribuer à la planification gouvernementale en cette matière en conseillant le gouvernement sur les mesures à prendre pour gérer efficacement les risques de sinistre et pour répondre de manière optimale aux sinistres, en cohérence et en complémentarité avec les autres domaines qui concourent à la sécurité civile et en tenant compte des changements climatiques;
4°  de superviser le déploiement des mesures d’intervention et de rétablissement par les autorités gouvernementales pour répondre à un sinistre;
5°  de réaliser tout autre mandat que lui confie le gouvernement.
2024, c. 18, a. 1.
§ 3.  — Organisation de la sécurité civile du Québec et organisations régionales
2024, c. 18, a. 1.
40. Le gouvernement forme l’Organisation de la sécurité civile du Québec, composée des autorités gouvernementales désignées et présidée par le coordonnateur gouvernemental de la sécurité civile, et en détermine les modalités de fonctionnement.
Chaque autorité gouvernementale désigne un sous-ministre adjoint ou associé ou un haut dirigeant, selon le cas, pour la représenter au sein de l’Organisation. Ce représentant agit à titre de coordonnateur de la sécurité civile auprès de son ministère ou de son organisme et veille à la mise en place des décisions de l’Organisation, de celles du Comité de sécurité civile et de résilience aux sinistres du Québec ainsi que de celles du ministre et du gouvernement.
2024, c. 18, a. 1.
41. L’Organisation est responsable de la planification de la sécurité civile au niveau gouvernemental et de la coordination du déploiement de mesures pour répondre aux sinistres. Elle contribue à mobiliser et à concerter les autorités gouvernementales afin de maintenir la cohérence et la complémentarité des actions menées par celles-ci en ces matières. Elle favorise également la concertation entre les différents acteurs de la sécurité civile.
2024, c. 18, a. 1.
42. Des organisations régionales constituées des représentants en région des autorités gouvernementales composant l’Organisation sont formées dans les régions administratives.
Le directeur régional responsable de la sécurité civile au ministère de la Sécurité publique coordonne l’organisation formée dans sa région et assure la liaison avec le coordonnateur gouvernemental de la sécurité civile.
Les organisations régionales assurent la planification gouvernementale de la sécurité civile dans leur région et y coordonnent le déploiement des mesures en soutien aux municipalités locales pour répondre à un sinistre ou à son imminence.
2024, c. 18, a. 1.
SECTION III
GESTION DES RISQUES DE SINISTRE
2024, c. 18, a. 1.
§ 1.  — Planification
2024, c. 18, a. 1.
43. Le ministre coordonne la réalisation d’une démarche gouvernementale de gestion des risques de sinistre, selon un processus d’amélioration continue, visant à développer la connaissance des risques de sinistre d’intérêt national ainsi qu’à planifier et à mettre en place des mesures pour prévenir les sinistres et pour préparer la réponse à ceux-ci, en vue de favoriser la résilience de la société aux sinistres.
Les autorités gouvernementales composant l’Organisation de la sécurité civile du Québec ainsi que les autres autorités gouvernementales sollicitées par le ministre doivent collaborer étroitement à la réalisation de cette démarche, notamment en mettant à contribution leurs connaissances et leurs ressources et en transmettant au ministre tous les renseignements et les documents nécessaires.
La démarche s’effectue dans l’esprit d’assurer la cohérence et la complémentarité des mesures favorisant la résilience aux sinistres mises en place au niveau gouvernemental dans les domaines qui concourent à la sécurité civile et en tenant compte des changements climatiques.
2024, c. 18, a. 1.
44. Le ministre établit un plan national de résilience aux sinistres dans lequel sont consignées les mesures planifiées dans le cadre de la démarche de gestion des risques de sinistre pour accroître la connaissance des risques de sinistre et pour prévenir les sinistres.
Le plan est soumis à l’approbation du gouvernement aux cinq ans.
Une fois le plan approuvé, les autorités gouvernementales doivent mettre en place les mesures dont elles sont responsables.
2024, c. 18, a. 1.
45. Le ministre établit également un plan gouvernemental de réponse aux sinistres qui détermine notamment:
1°  les activités de formation, d’évaluation ou de communication, les exercices ou les autres mesures devant être réalisés par les autorités gouvernementales afin de renforcer leur capacité à répondre aux sinistres dont les conséquences prévisibles sont d’intérêt national;
2°  les mesures d’intervention et de rétablissement devant être déployées par les autorités gouvernementales en soutien aux autorités municipales et gouvernementales pour répondre à un sinistre dont l’ampleur dépasserait leur capacité d’action ou à l’imminence d’un tel sinistre;
3°  les modalités de concertation entre les autorités gouvernementales dans le contexte où la réponse à un sinistre nécessite le déploiement de leurs mesures d’intervention ou de rétablissement.
2024, c. 18, a. 1.
46. Le plan national de résilience aux sinistres et le plan gouvernemental de réponse aux sinistres sont publiés sur le site Internet du ministère de la Sécurité publique, après qu’en a été extrait, s’il y a lieu, tout renseignement susceptible de compromettre la sécurité d’installations, d’infrastructures, d’équipements ou de tout autre type de biens.
2024, c. 18, a. 1.
47. Le coordonnateur gouvernemental de la sécurité civile veille à ce que les autorités gouvernementales mettent en place les mesures du plan national de résilience aux sinistres et celles du plan gouvernemental de réponse aux sinistres dont elles sont responsables.
2024, c. 18, a. 1.
§ 2.  — Protection des biens et des services essentiels
2024, c. 18, a. 1.
48. Les autorités gouvernementales qui fournissent des biens ou des services essentiels doivent mettre en place des mesures destinées à réduire l’importance des aléas pouvant affecter ces biens ou ces services et la vulnérabilité de ceux-ci à ces aléas, en tenant compte notamment des changements climatiques.
2024, c. 18, a. 1.
§ 3.  — Mesures de coopération
2024, c. 18, a. 1.
49. Le ministre peut participer, avec les autorités gouvernementales dont les ressources sont mises à contribution dans le plan gouvernemental de réponse aux sinistres, à la mise en place, avec une autorité de l’extérieur du Québec, de mesures de coopération en matière de sécurité civile pouvant être déployées pour répondre à un sinistre ou à son imminence au Québec ou ailleurs.
2024, c. 18, a. 1.
SECTION IV
RÉPONSE AUX SINISTRES
2024, c. 18, a. 1.
§ 1.  — Déploiement de mesures
2024, c. 18, a. 1.
50. Lorsqu’un sinistre ou son imminence le requiert, le coordonnateur gouvernemental de la sécurité civile alerte et mobilise les autorités gouvernementales concernées. Sous sa coordination, elles doivent déployer les mesures d’intervention ou de rétablissement du plan gouvernemental de réponse aux sinistres dont elles sont responsables, en les adaptant s’il y a lieu, ou toute autre mesure qu’elles jugent appropriée dans les circonstances.
2024, c. 18, a. 1.
51. Lorsque la vie, la santé ou l’intégrité des personnes est menacée en raison d’un sinistre ou de son imminence, le ministre ou toute personne qu’il désigne à cette fin peut requérir de tout spécialiste ou de toute personne dont les biens ou les activités sont menacés ou touchés par le sinistre ou peuvent en aggraver les conséquences des renseignements scientifiques, techniques ou autres et avoir accès à tout lieu afin de connaître et de comprendre la situation et ses conséquences potentielles.
Le ministre ou la personne désignée peut communiquer les renseignements ainsi obtenus à toute personne à qui ils sont nécessaires pour protéger les personnes dont la vie, la santé ou l’intégrité est menacée.
2024, c. 18, a. 1.
52. Le gouvernement peut accorder les autorisations ou les dérogations prévues par la loi pour l’exercice d’une activité ou pour l’accomplissement d’un acte requis pour le déploiement rapide et efficace, par les autorités québécoises ou par celles de l’extérieur du Québec, de mesures de coopération en matière de sécurité civile pour répondre à un sinistre ou à son imminence, au Québec ou ailleurs.
2024, c. 18, a. 1.
§ 2.  — État d’urgence national
2024, c. 18, a. 1.
53. Le gouvernement peut déclarer l’état d’urgence national dans tout ou partie du territoire québécois, pour une période maximale de 10 jours, lorsqu’un sinistre ou un autre événement perturbant le fonctionnement de la communauté au point de compromettre la sécurité des personnes survient ou est imminent et qu’il estime devoir recourir aux pouvoirs extraordinaires prévus à l’article 57 afin de prendre les actions immédiates requises pour protéger la vie, la santé ou l’intégrité des personnes.
Avant son échéance, le gouvernement peut renouveler l’état d’urgence pour d’autres périodes maximales de 10 jours ou, avec l’assentiment de l’Assemblée nationale, pour des périodes maximales de 30 jours, tant que les conditions prévues au premier alinéa sont remplies.
2024, c. 18, a. 1.
54. Lorsque le gouvernement ne peut se réunir en temps utile, le ministre peut déclarer l’état d’urgence pour une période maximale de 48 heures.
2024, c. 18, a. 1.
55. L’état d’urgence entre en vigueur dès qu’il est déclaré et est maintenu tant qu’il est renouvelé.
La déclaration d’état d’urgence précise la nature du sinistre, le territoire concerné et la durée de l’état d’urgence. Elle doit en outre préciser les pouvoirs extraordinaires requis pour répondre à la situation et les raisons qui justifient d’y recourir. Elle peut habiliter des ministres à exercer l’un ou plusieurs de ces pouvoirs. Tout renouvellement de l’état d’urgence apporte les mêmes précisions.
La déclaration et tout renouvellement sont publiés à la Gazette officielle du Québec et le ministre doit prendre les meilleurs moyens disponibles pour informer rapidement et efficacement la population du territoire concerné.
2024, c. 18, a. 1.
56. L’Assemblée nationale peut, conformément à ses règles de procédure, désavouer par un vote la déclaration d’état d’urgence et tout renouvellement de l’état d’urgence.
Le désaveu prend effet le jour de l’adoption de la motion.
Le secrétaire général de l’Assemblée nationale doit promptement publier et diffuser un avis du désaveu avec les meilleurs moyens disponibles pour informer rapidement et efficacement les autorités et la population du territoire concerné. Il doit, de plus, faire publier l’avis à la Gazette officielle du Québec.
2024, c. 18, a. 1.
57. Au cours de l’état d’urgence, malgré toute disposition contraire, le gouvernement ou un ministre habilité à agir dans le cadre de l’état d’urgence peut, sans délai et sans formalité, pour protéger la vie, la santé ou l’intégrité des personnes:
1°  ordonner le déploiement de mesures du plan de sécurité civile d’une municipalité locale ou du plan gouvernemental de réponse aux sinistres et, si nécessaire, désigner la personne qui en est chargée;
2°  ordonner la fermeture d’établissements;
3°  contrôler l’accès aux voies de circulation ou au territoire concerné ou les soumettre à des règles particulières;
4°  ordonner, lorsqu’il n’y a pas d’autre moyen de protection, la construction ou la démolition de tout ouvrage ou le déplacement ou l’enlèvement de toute chose;
5°  accorder, pour le temps qu’il juge nécessaire à l’exécution rapide et efficace des mesures déployées, les autorisations ou les dérogations prévues par la loi pour l’exercice d’une activité ou pour l’accomplissement d’un acte requis dans les circonstances;
6°  ordonner, lorsqu’il n’y a pas d’autre moyen de protection, l’évacuation de personnes ou leur mise à l’abri, dont leur confinement;
7°  ordonner de cesser l’alimentation en énergie ou en eau;
8°  requérir les services de toute personne en mesure d’aider les effectifs déployés;
9°  réquisitionner les moyens de secours et les lieux d’hébergement privés ou publics nécessaires;
10°  réquisitionner des biens de première nécessité et voir à leur distribution;
11°  rationner les biens et les services de première nécessité, fixer leur prix et établir des priorités d’approvisionnement;
12°  avoir accès à tout lieu nécessaire pour l’exécution d’un ordre donné en vertu du présent article, au lieu menacé ou touché par l’événement ou au lieu d’une activité ou d’un bien susceptible d’aggraver l’événement afin de connaître et de comprendre la situation et ses conséquences potentielles;
13°  faire les dépenses et conclure les contrats qu’il juge nécessaires;
14°  mettre en œuvre un programme général d’aide financière ou d’indemnisation établi en vertu du premier alinéa de l’article 62;
15°  ordonner toute autre mesure nécessaire.
2024, c. 18, a. 1.
58. Les sommes requises par le gouvernement ou par un ministre habilité à agir dans le cadre d’un état d’urgence, dans l’exercice des pouvoirs qui lui sont attribués en vertu de la présente sous-section, sont prises sur le fonds consolidé du revenu.
2024, c. 18, a. 1.
59. Le gouvernement doit mettre fin à l’état d’urgence national dès que les conditions prévues au premier alinéa de l’article 53 ne sont plus remplies.
La décision est publiée à la Gazette officielle du Québec. Un avis doit être publié et diffusé avec les meilleurs moyens disponibles pour informer rapidement et efficacement la population du territoire concerné.
2024, c. 18, a. 1.
60. Le ministre doit déposer un rapport à l’Assemblée nationale, dans les six mois suivant la fin de l’état d’urgence national ou, si elle ne siège pas, dans les 15 jours de la reprise de ses travaux. Ce rapport doit préciser la date, l’heure, le lieu, la nature, les causes probables et les circonstances de l’événement, la date et l’heure de la déclaration d’état d’urgence, la durée de l’état d’urgence ainsi que les mesures déployées et les pouvoirs exercés en vertu de l’article 57.
2024, c. 18, a. 1.
61. Le gouvernement accorde, dans un délai de trois mois de la demande qui lui est adressée par une personne dont les services ont été requis ou les biens ont été réquisitionnés en vertu du paragraphe 8°, 9° ou 10° de l’article 57, une compensation déterminée sur la base du prix courant de ce service ou, selon le cas, de celui de location ou de vente de ce bien, tel qu’il s’établissait immédiatement avant l’événement.
De plus, le gouvernement indemnise la personne des dommages causés dans l’exercice de l’un des pouvoirs prévus aux paragraphes 4° et 9° de l’article 57, exception faite des dommages que l’événement aurait manifestement causés de toute manière, ceux-ci étant considérés, pour l’application des programmes d’aide financière ou d’indemnisation établis en vertu de l’article 62, comme ayant été causés par l’événement.
Le droit à une compensation ou à une indemnité en vertu du présent article se prescrit par un an à compter de la fin de l’état d’urgence.
2024, c. 18, a. 1.
§ 3.  — Aide financière et indemnisation
2024, c. 18, a. 1.
62. Le gouvernement peut établir des programmes généraux d’aide financière ou d’indemnisation:
1°  à l’égard des sinistres ou de leur imminence ou d’autres événements qui compromettent la sécurité des personnes;
2°  destinés à la réalisation, à l’égard d’un risque de sinistre, de mesures qui s’imposent incessamment pour la protection des personnes par les autorités municipales, par les personnes tenues à la déclaration de risque ou par les personnes menacées par l’aléa;
3°  destinés à compenser des frais excédentaires entraînés par l’exercice, au cours d’un état d’urgence, de pouvoirs prévus à l’article 23 ou 57 et supportés par des municipalités locales, par des organismes communautaires ou par des associations agissant en matière de sécurité civile.
Le gouvernement peut également établir des programmes d’aide financière ou d’indemnisation spécifiques à un sinistre, à un autre événement qui compromet la sécurité des personnes, à l’imminence de l’un de ces événements ou à la probabilité qu’il survienne, pour répondre aux besoins particuliers d’une situation.
2024, c. 18, a. 1.
63. Chaque programme d’aide financière ou d’indemnisation fixe les conditions d’admissibilité, détermine les bénéficiaires et les situations visés et prévoit les barèmes et les autres critères de détermination des sommes à verser, les conditions de versement de ces sommes et les diverses modalités d’application.
Un programme peut prendre en considération les programmes établis sous le régime d’autres lois, ceux du gouvernement fédéral, d’organismes publics ou communautaires ou d’associations sans but lucratif ainsi que les assurances de dommages disponibles sur le marché québécois et généralement souscrites dans le territoire concerné et toutes autres sommes auxquelles un bénéficiaire pourrait avoir droit autrement qu’en application d’un programme établi en vertu de l’article 62. Il peut toutefois prévoir, en ce qui concerne les besoins de première nécessité d’une personne physique, que lui soit accordée une aide financière ou une indemnité sans égard à toutes autres sommes auxquelles elle pourrait avoir droit autrement qu’en application d’un programme établi en vertu de l’article 62 et relativement à ces mêmes besoins.
2024, c. 18, a. 1.
64. N’est pas admissible à un programme d’aide financière ou d’indemnisation une personne ou une autorité municipale qui:
1°  n’a pas, à l’égard du risque, pris ou appliqué sans motif valable les mesures de prévention prescrites par la loi, notamment en matière d’aménagement et d’urbanisme, celles qui lui ont été ordonnées ou recommandées par une autorité publique compétente ou celles qui s’imposaient manifestement;
2°  est responsable de ses préjudices.
Le premier alinéa ne s’applique pas à un programme établi en vertu du paragraphe 2° du premier alinéa de l’article 62.
Le paragraphe 1° du premier alinéa ne s’applique pas non plus à un programme relatif à un événement autre qu’un sinistre qui compromet la sécurité des personnes.
2024, c. 18, a. 1.
65. Aucune aide financière ni indemnité ne peut être versée à une autorité municipale qui est en défaut de respecter les obligations prescrites par la présente loi ou par d’autres lois en lien avec la sécurité civile.
Le ministre peut toutefois indiquer à une telle autorité le défaut qui lui est reproché et lui permettre d’y remédier dans le délai qu’il fixe afin que l’aide financière ou l’indemnité puisse lui être versée, dans la mesure où les autres conditions du programme sont respectées.
Le premier alinéa ne s’applique pas à un programme établi en vertu du paragraphe 2° du premier alinéa de l’article 62 ou à un programme relatif à un autre événement qui, sans constituer un sinistre, compromet la sécurité des personnes.
2024, c. 18, a. 1.
66. Un programme d’aide financière ou d’indemnisation est publié à la Gazette officielle du Québec et doit être diffusé avec les meilleurs moyens disponibles pour en informer rapidement et efficacement les personnes concernées.
2024, c. 18, a. 1.
67. Le ministre est responsable de l’application des programmes, sous réserve de la désignation d’un autre ministre ou d’une désignation commune par le gouvernement lorsqu’il établit un programme.
Le ministre responsable de l’application d’un programme peut, dans la mesure et aux conditions qu’il détermine, en déléguer l’administration à un autre ministre, à une autorité municipale, à un organisme ou à toute autre personne. Le ministre peut, dans l’acte de délégation, autoriser la subdélégation des fonctions qu’il indique.
Toute information relative à l’application d’un programme qui ne relève pas du ministre responsable de l’application de la présente loi doit, sur demande, lui être communiquée.
2024, c. 18, a. 1.
68. Un programme général établi en vertu du premier alinéa de l’article 62 est mis en œuvre sur décision du ministre responsable de son application ou d’un ministre habilité à le mettre en œuvre en vertu de l’article 57. La décision précise le risque ou l’événement pour lequel le programme est mis en œuvre, la période visée et le territoire d’application.
Un programme spécifique établi en vertu du deuxième alinéa de l’article 62 est mis en œuvre à la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec ou à toute autre date ultérieure qui y est prévue. Lorsqu’il l’établit, le gouvernement précise le risque ou l’événement pour lequel le programme est mis en œuvre, la période visée et le territoire d’application.
Le ministre responsable de l’application d’un programme peut élargir le territoire d’application, prolonger la période visée ou, si celle-ci n’est pas expirée, en réduire l’échéance à une date qui ne peut être antérieure à la publication de cette décision.
Toute décision prise en vertu du premier ou du troisième alinéa doit être publiée à la Gazette officielle du Québec et diffusée avec les meilleurs moyens disponibles pour en informer rapidement et efficacement les personnes concernées.
2024, c. 18, a. 1.
69. Pour bénéficier d’une aide financière ou d’une indemnité prévue par un programme, le demandeur doit transmettre sa demande à l’autorité chargée de son administration. Celle-ci doit prêter assistance à tout demandeur qui le requiert pour lui faciliter la compréhension du programme et, le cas échéant, l’aider à formuler sa demande.
Le demandeur doit informer l’autorité de tout changement dans sa situation susceptible d’avoir une incidence sur l’application du programme à son égard.
2024, c. 18, a. 1.
70. Aux fins de l’application d’un programme, l’autorité chargée de son administration peut en tout temps exiger que lui soient communiqués, pour examen ou reproduction, tout document et tout renseignement qu’elle juge nécessaires et examiner les lieux ou les biens concernés.
De plus, elle peut communiquer un renseignement personnel, sans le consentement de la personne concernée, à une autorité municipale à qui cette communication est nécessaire à l’exercice de ses fonctions.
2024, c. 18, a. 1.
71. Lorsqu’un programme est mis en œuvre, un organisme public au sens de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A-2.1) peut communiquer un renseignement personnel, sans le consentement de la personne concernée, à toute personne ou tout organisme, si cette communication satisfait aux conditions suivantes:
1°  elle est nécessaire afin de joindre ou de localiser la personne concernée;
2°  elle est manifestement au bénéfice de la personne concernée, notamment en vue du maintien ou de l’adaptation de l’offre de services publics à cette personne.
Ne peuvent être communiqués que les renseignements nécessaires aux fins poursuivies par la communication.
2024, c. 18, a. 1.
72. Ont un caractère public les renseignements relatifs aux sommes versées à une personne physique en application d’un programme concernant:
1°  les dommages à un immeuble;
2°  les travaux d’immunisation d’un bâtiment ou de stabilisation d’un terrain;
3°  les frais de déplacement d’un bâtiment ou une allocation de départ, y compris, le cas échéant, tout montant relatif à une cession de terrain.
Lorsqu’un tel renseignement est communiqué, il n’est pas associé au nom du bénéficiaire de la somme, mais seulement à l’adresse municipale ou au numéro de lot de l’immeuble concerné.
2024, c. 18, a. 1.
73. Le droit à une aide financière ou à une indemnité prévue par un programme se prescrit par un an à compter de la date de sa mise en œuvre ou, lorsque la période visée est prolongée ou son territoire d’application élargi, de la date de cette décision en ce qui concerne la nouvelle période ou le nouveau territoire. Pour un dommage qui se manifeste graduellement ou tardivement, le délai court à compter du jour où il se manifeste pour la première fois, pourvu que cette première manifestation ne soit pas postérieure de plus de cinq ans à la date de mise en œuvre du programme ou de la décision d’en prolonger la période visée ou d’en élargir le territoire d’application, selon le cas.
2024, c. 18, a. 1.
74. Le ministre responsable de l’application d’un programme peut, en raison de circonstances exceptionnelles, décider qu’une personne physique qui serait autrement inadmissible à un programme a droit aux bénéfices de ce programme. Dans ces mêmes circonstances, il peut également décider qu’une personne admissible à un programme est dispensée de certaines conditions de ce programme.
2024, c. 18, a. 1.
75. L’aide financière ou l’indemnité accordée en vertu d’un programme ou le droit à celle-ci est consenti à titre personnel et est, de ce fait, incessible, sous réserve des exceptions que le programme prévoit.
L’aide financière ou l’indemnité accordée au bénéficiaire est insaisissable.
2024, c. 18, a. 1.
76. L’aide financière accordée en vertu d’un programme doit être utilisée exclusivement aux fins auxquelles elle est versée.
2024, c. 18, a. 1.
77. Le gouvernement est subrogé de plein droit, jusqu’à concurrence des sommes versées, dans les droits de tout bénéficiaire d’une aide financière ou d’une indemnité prévue par un programme contre le tiers responsable du risque, du dommage ou de l’événement.
2024, c. 18, a. 1.
78. Le bénéficiaire d’une aide financière ou d’une indemnité doit rembourser au ministre les sommes qu’il a indûment reçues, sauf si elles ont été versées à la suite d’une erreur administrative qu’il ne pouvait raisonnablement pas constater. Ces sommes peuvent être recouvrées dans les trois ans suivant le moment où elles deviennent exigibles ou, s’il y a eu mauvaise foi, dans les trois ans de la connaissance de ce fait, mais au plus tard 15 ans après le moment de leur exigibilité.
Malgré le deuxième alinéa de l’article 75, les sommes que le bénéficiaire doit rembourser peuvent être déduites de l’aide financière ou de l’indemnité à laquelle il aurait droit par la suite.
2024, c. 18, a. 1.
79. Toute somme exigible en vertu d’une subrogation ou d’une réception de l’indu est garantie par une hypothèque légale sur les biens du débiteur.
2024, c. 18, a. 1.
80. Toute personne visée par une décision portant sur l’admissibilité à un programme, sur le montant de l’aide financière ou de l’indemnité accordée, sur une condition pour en obtenir le versement ou sur une somme exigible en vertu d’une réception de l’indu peut en demander la révision à la personne désignée par le ministre responsable de l’application d’un programme, sauf s’il s’agit d’une décision rendue en vertu de l’article 74.
Elle doit produire sa demande par écrit dans les deux mois de la date où elle a été avisée de la décision en indiquant les principaux motifs sur lesquels elle s’appuie, à moins qu’elle ne démontre avoir été dans l’impossibilité d’agir plus tôt.
La demande de révision ne suspend pas l’exécution de la décision, à moins que la personne désignée pour la révision n’en décide autrement.
2024, c. 18, a. 1.
81. Les sommes requises pour l’application des programmes, y compris les frais d’administration excédentaires en situation de sinistre ou d’autres événements qui compromettent la sécurité des personnes et lors du rétablissement après l’événement, ainsi que celles pour analyser si un programme doit être établi ou mis en œuvre sont prises sur le fonds consolidé du revenu.
Les sommes recouvrées en vertu de l’article 77 ou 78 sont versées au fonds consolidé du revenu.
2024, c. 18, a. 1.
SECTION V
POUVOIRS RÉGLEMENTAIRES
2024, c. 18, a. 1.
82. En outre des pouvoirs réglementaires prévus par la présente loi, le gouvernement peut, par règlement:
1°  établir des normes permettant d’assurer une gestion efficace des risques de sinistre ou une réponse optimale aux sinistres, dans la mesure où cela n’empiète pas sur le domaine de compétence spécifique d’une autre autorité réglementaire, ou rendre obligatoires de telles normes élaborées par un autre gouvernement ou par un organisme ayant pour mandat de les élaborer;
2°  déterminer, parmi les dispositions d’un règlement pris en vertu de la présente loi, celles dont la violation constitue une infraction et indiquer, pour chaque infraction, les amendes dont est passible le contrevenant et qui ne peuvent excéder 10 000 $.
2024, c. 18, a. 1.
CHAPITRE IV
PRÉSOMPTIONS, DROITS ET IMMUNITÉS
2024, c. 18, a. 1.
83. Toute personne qui respecte un ordre donné en vertu de l’article 23 ou 57 est réputée se trouver dans une situation de force majeure.
2024, c. 18, a. 1.
84. Toute personne mobilisée en application de mesures établies en vertu de la présente loi ou dont les services ont été requis ou acceptés pour répondre à un sinistre, à un autre événement qui compromet la sécurité des personnes ou à leur imminence est, pour la détermination de la responsabilité civile à l’égard des tiers, réputée être une préposée de l’autorité sous laquelle elle est placée. Il en est de même d’une personne qui participe à une activité de formation ou à un exercice en matière de sécurité civile.
Malgré le premier alinéa:
1°  un préposé de l’État ou d’une personne morale de droit public ne cesse pas d’agir dans l’exécution de ses fonctions du seul fait qu’il est placé temporairement sous une autre autorité;
2°  une personne mobilisée ou dont les services ont été requis ou acceptés dans le cadre de l’application de l’article 18 ou 28 est réputée être une préposée de la municipalité locale qui était empêchée ou qui faisait défaut d’agir;
3°  une personne mobilisée ou dont les services ont été requis ou acceptés dans le cadre du déploiement de mesures de coopération par les autorités québécoises ou celles de l’extérieur du Québec est réputée être une préposée du gouvernement.
2024, c. 18, a. 1.
85. Toute personne visée à l’article 84 qui participe au déploiement de mesures pour répondre à un sinistre, à un autre événement qui compromet la sécurité des personnes ou à leur imminence de même que toute autorité de qui elle est la préposée ou qui a déployé ces mesures ou en a demandé le déploiement sont exonérées de toute responsabilité pour le préjudice qui peut résulter d’un acte accompli ou omis par cette personne, à moins que ce préjudice ne soit dû à sa faute lourde ou intentionnelle.
Ne peut bénéficier de l’exonération prévue au premier alinéa l’autorité qui, dans le cas d’un sinistre, n’a pas, conformément à la présente loi:
1°  réalisé la démarche de gestion des risques de sinistre ou n’y a pas collaboré;
2°  réalisé un plan prévu par la présente loi ou mis en place les mesures d’un tel plan dont elle est responsable;
3°  déployé les mesures dont elle est responsable pour répondre au sinistre et qui sont liées à l’acte reproché.
2024, c. 18, a. 1.
86. La représentation ou la défense d’une personne visée à l’article 84 dans une enquête du coroner ou du commissaire-enquêteur aux incendies portant sur l’événement auquel elle a participé ou dans une procédure dont est saisi un tribunal ou un organisme qui exerce des fonctions juridictionnelles dans laquelle lui est reproché un acte qu’elle a accompli ou omis dans le cadre de l’événement est assumée par l’autorité de qui elle est réputée être la préposée.
Malgré le premier alinéa, l’autorité peut convenir avec la personne de lui rembourser des frais raisonnables qu’elle ou son représentant a assumés.
L’autorité est toutefois dispensée de cette obligation lorsqu’elle est la demanderesse dans la procédure ou lorsque la personne y consent de façon spécifique et par écrit.
En outre, l’autorité peut exiger le remboursement des frais qu’elle a engagés ou remboursés lorsque l’acte accompli ou omis par la personne constitue une faute lourde ou intentionnelle ou que celle-ci est déclarée coupable d’une infraction criminelle et qu’elle n’avait aucun motif raisonnable de croire que sa conduite était conforme à la loi.
2024, c. 18, a. 1.
87. Le ministre ne peut être poursuivi en justice en raison d’un acte accompli ou omis de bonne foi dans l’exercice de ses fonctions.
Ne peuvent non plus être poursuivis en justice en raison d’un acte accompli ou omis de bonne foi:
1°  un inspecteur, un enquêteur ou une personne désignée agissant, selon le cas, dans l’exercice des fonctions prévues aux articles 18, 34, 36, 51 ou 57;
2°  une municipalité locale, un inspecteur ou une personne désignée agissant dans l’exercice des fonctions prévues à l’article 13 ou 15;
3°  une municipalité locale, les membres de son conseil ou les personnes habilitées exerçant un pouvoir extraordinaire prévu à l’article 23;
4°  le gouvernement ou un ministre exerçant un pouvoir extraordinaire prévu à l’article 57.
2024, c. 18, a. 1.
88. Il est interdit à un employeur ou à son agent de congédier, de suspendre ou de déplacer un membre de son personnel, d’exercer à son endroit des mesures discriminatoires ou des représailles ou de lui imposer toute autre sanction pour le seul motif qu’il a quitté précipitamment son travail ou qu’il s’en est absenté en raison du fait que ses services ont été requis ou acceptés pour le déploiement de mesures pour répondre à un sinistre, à un autre événement qui compromet la sécurité des personnes ou à leur imminence, pourvu qu’il l’ait avisé qu’il devait quitter précipitamment son travail ou s’en absenter.
De plus, toute personne qui se croit victime d’une sanction visée au premier alinéa peut exercer un recours devant le Tribunal administratif du travail. Les dispositions applicables à un recours relatif à l’exercice par un salarié d’un droit lui résultant du Code du travail (chapitre C-27) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires.
2024, c. 18, a. 1.
CHAPITRE V
DISPOSITIONS PÉNALES
2024, c. 18, a. 1.
89. Est passible d’une amende de 1 000 $ à 5 000 $ s’il s’agit d’une personne physique ou de 3 000 $ à 15 000 $ dans les autres cas:
1°  quiconque fait défaut de produire une déclaration de risque en contravention à l’article 11;
2°  quiconque gêne le ministre, une autorité municipale, un enquêteur, un inspecteur ou une personne désignée ou habilitée en vertu de l’article 15, du deuxième alinéa de l’article 21, de l’article 51 ou 55 dans l’exercice des pouvoirs qui lui sont attribués en vertu de la présente loi, quiconque refuse d’obéir à un ordre qu’il a le droit de donner, de lui communiquer les renseignements ou les documents qu’il a le droit d’exiger ou de lui apporter sans motif valable l’aide qu’il peut requérir ou quiconque cache ou détruit des documents ou d’autres choses utiles à l’exécution de ses fonctions;
3°  quiconque fait une déclaration ou donne un renseignement ou un document qui est incomplet ou qui comporte une mention fausse ou trompeuse dans le but d’induire en erreur celui qui a le droit de l’exiger.
Une poursuite pénale pour une infraction visée au paragraphe 3° du premier alinéa se prescrit par un an depuis la connaissance par le poursuivant de la perpétration de l’infraction. Toutefois, elle ne peut être intentée après un délai de cinq ans depuis la perpétration de l’infraction.
2024, c. 18, a. 1.
90. Est passible d’une amende de 500 $ à 2 500 $ tout employeur qui contrevient à l’article 88.
2024, c. 18, a. 1.
91. Quiconque, par un acte accompli ou omis, aide ou, par un encouragement, un conseil, un consentement, une autorisation ou un ordre, amène une personne à commettre une infraction visée par la présente loi commet lui-même cette infraction.
2024, c. 18, a. 1.
92. Lorsqu’une personne morale, un agent, un mandataire ou un employé de celle-ci, d’une société de personnes ou d’une association non personnalisée commet une infraction à la présente loi ou à ses règlements, l’administrateur ou le dirigeant de la personne morale, de la société ou de l’association est présumé avoir commis lui-même cette infraction, à moins qu’il n’établisse qu’il a fait preuve de diligence raisonnable en prenant toutes les précautions nécessaires pour en prévenir la perpétration.
Pour l’application du présent article, dans le cas d’une société de personnes, tous les associés, à l’exception des commanditaires, sont présumés être les administrateurs de la société en l’absence de toute preuve contraire désignant l’un ou plusieurs d’entre eux ou un tiers pour gérer les affaires de la société.
2024, c. 18, a. 1.
93. Les montants des amendes prévues par la présente loi ou ses règlements sont portés au double en cas de récidive.
2024, c. 18, a. 1.
94. Un juge peut ordonner à un contrevenant de remédier à tout manquement pour lequel celui-ci a été déclaré coupable.
Le poursuivant doit donner au contrevenant un préavis d’au moins 10 jours pour toute demande d’ordonnance, sauf si les parties sont présentes devant le juge. Le juge doit, avant de rendre une ordonnance et sur demande du contrevenant, lui accorder un délai qu’il juge raisonnable pour lui permettre de présenter une preuve relative à la demande du poursuivant.
2024, c. 18, a. 1.
95. Une poursuite pénale pour une infraction à une disposition de la présente loi ou d’un règlement pris pour son application peut être intentée par une municipalité locale lorsque l’infraction est commise sur son territoire.
Le cas échéant, la poursuite peut être intentée devant la cour municipale compétente.
Les amendes imposées appartiennent à la municipalité poursuivante.
Lorsque la poursuite est intentée devant une cour municipale, les frais relatifs à la poursuite appartiennent à la municipalité dont dépend cette cour, sauf la partie des frais remis par le percepteur à un autre poursuivant en vertu de l’article 345.2 du Code de procédure pénale (chapitre C-25.1) et sauf les frais remis au défendeur ou imposés à la municipalité poursuivante en vertu de l’article 223 de ce code.
2024, c. 18, a. 1.
CHAPITRE VI
DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALE
2024, c. 18, a. 1.
96. Aux fins de l’application du deuxième alinéa de l’article 7, le Règlement sur les procédures d’alerte et de mobilisation et les moyens de secours minimaux pour protéger la sécurité des personnes et des biens en cas de sinistre (chapitre S-2.3, r. 3) est réputé avoir été pris en vertu du paragraphe 1° de l’article 10 de la présente loi.
2024, c. 18, a. 1.
97. Le Comité de sécurité civile du Québec et l’Organisation de la sécurité civile du Québec formés le 28 mai 2024 deviennent respectivement, à compter de cette date et avec les mêmes compositions et modalités de fonctionnement, le Comité de sécurité civile et de résilience aux sinistres du Québec formé par le gouvernement en vertu de l’article 38 de la présente loi et l’Organisation de la sécurité civile du Québec formée par le gouvernement en vertu de l’article 40 de celle-ci.
2024, c. 18, a. 1; N.I. 2024-05-31.
98. Le ministre de la Sécurité publique est responsable de l’application de la présente loi.
2024, c. 18, a. 1.