89. Est passible d’une amende de 1 000 $ à 5 000 $ s’il s’agit d’une personne physique ou de 3 000 $ à 15 000 $ dans les autres cas:1° quiconque fait défaut de produire une déclaration de risque en contravention à l’article 11;
2° quiconque gêne le ministre, une autorité municipale, un enquêteur, un inspecteur ou une personne désignée ou habilitée en vertu de l’article 15, du deuxième alinéa de l’article 21, de l’article 51 ou 55 dans l’exercice des pouvoirs qui lui sont attribués en vertu de la présente loi, quiconque refuse d’obéir à un ordre qu’il a le droit de donner, de lui communiquer les renseignements ou les documents qu’il a le droit d’exiger ou de lui apporter sans motif valable l’aide qu’il peut requérir ou quiconque cache ou détruit des documents ou d’autres choses utiles à l’exécution de ses fonctions;
3° quiconque fait une déclaration ou donne un renseignement ou un document qui est incomplet ou qui comporte une mention fausse ou trompeuse dans le but d’induire en erreur celui qui a le droit de l’exiger.
Une poursuite pénale pour une infraction visée au paragraphe 3° du premier alinéa se prescrit par un an depuis la connaissance par le poursuivant de la perpétration de l’infraction. Toutefois, elle ne peut être intentée après un délai de cinq ans depuis la perpétration de l’infraction.
2024, c. 182024, c. 18, a. 1.