88. Il est interdit à un employeur ou à son agent de congédier, de suspendre ou de déplacer un membre de son personnel, d’exercer à son endroit des mesures discriminatoires ou des représailles ou de lui imposer toute autre sanction pour le seul motif qu’il a quitté précipitamment son travail ou qu’il s’en est absenté en raison du fait que ses services ont été requis ou acceptés pour le déploiement de mesures pour répondre à un sinistre, à un autre événement qui compromet la sécurité des personnes ou à leur imminence, pourvu qu’il l’ait avisé qu’il devait quitter précipitamment son travail ou s’en absenter.
De plus, toute personne qui se croit victime d’une sanction visée au premier alinéa peut exercer un recours devant le Tribunal administratif du travail. Les dispositions applicables à un recours relatif à l’exercice par un salarié d’un droit lui résultant du Code du travail (chapitre C-27) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires.
2024, c. 182024, c. 18, a. 1.