87. Le ministre ne peut être poursuivi en justice en raison d’un acte accompli ou omis de bonne foi dans l’exercice de ses fonctions.
Ne peuvent non plus être poursuivis en justice en raison d’un acte accompli ou omis de bonne foi:1° un inspecteur, un enquêteur ou une personne désignée agissant, selon le cas, dans l’exercice des fonctions prévues aux articles 18, 34, 36, 51 ou 57;
2° une municipalité locale, un inspecteur ou une personne désignée agissant dans l’exercice des fonctions prévues à l’article 13 ou 15;
3° une municipalité locale, les membres de son conseil ou les personnes habilitées exerçant un pouvoir extraordinaire prévu à l’article 23;
4° le gouvernement ou un ministre exerçant un pouvoir extraordinaire prévu à l’article 57.
2024, c. 182024, c. 18, a. 1.