86. La représentation ou la défense d’une personne visée à l’article 84 dans une enquête du coroner ou du commissaire-enquêteur aux incendies portant sur l’événement auquel elle a participé ou dans une procédure dont est saisi un tribunal ou un organisme qui exerce des fonctions juridictionnelles dans laquelle lui est reproché un acte qu’elle a accompli ou omis dans le cadre de l’événement est assumée par l’autorité de qui elle est réputée être la préposée.
Malgré le premier alinéa, l’autorité peut convenir avec la personne de lui rembourser des frais raisonnables qu’elle ou son représentant a assumés.
L’autorité est toutefois dispensée de cette obligation lorsqu’elle est la demanderesse dans la procédure ou lorsque la personne y consent de façon spécifique et par écrit.
En outre, l’autorité peut exiger le remboursement des frais qu’elle a engagés ou remboursés lorsque l’acte accompli ou omis par la personne constitue une faute lourde ou intentionnelle ou que celle-ci est déclarée coupable d’une infraction criminelle et qu’elle n’avait aucun motif raisonnable de croire que sa conduite était conforme à la loi.
2024, c. 182024, c. 18, a. 1.