S-2.4 - Loi sur la sécurité civile visant à favoriser la résilience aux sinistres

Texte complet
85. Toute personne visée à l’article 84 qui participe au déploiement de mesures pour répondre à un sinistre, à un autre événement qui compromet la sécurité des personnes ou à leur imminence de même que toute autorité de qui elle est la préposée ou qui a déployé ces mesures ou en a demandé le déploiement sont exonérées de toute responsabilité pour le préjudice qui peut résulter d’un acte accompli ou omis par cette personne, à moins que ce préjudice ne soit dû à sa faute lourde ou intentionnelle.
Ne peut bénéficier de l’exonération prévue au premier alinéa l’autorité qui, dans le cas d’un sinistre, n’a pas, conformément à la présente loi:
1°  réalisé la démarche de gestion des risques de sinistre ou n’y a pas collaboré;
2°  réalisé un plan prévu par la présente loi ou mis en place les mesures d’un tel plan dont elle est responsable;
3°  déployé les mesures dont elle est responsable pour répondre au sinistre et qui sont liées à l’acte reproché.
2024, c. 18, a. 1.