81. Les sommes requises pour l’application des programmes, y compris les frais d’administration excédentaires en situation de sinistre ou d’autres événements qui compromettent la sécurité des personnes et lors du rétablissement après l’événement, ainsi que celles pour analyser si un programme doit être établi ou mis en œuvre sont prises sur le fonds consolidé du revenu.
Les sommes recouvrées en vertu de l’article 77 ou 78 sont versées au fonds consolidé du revenu.
2024, c. 182024, c. 18, a. 1.