80. Toute personne visée par une décision portant sur l’admissibilité à un programme, sur le montant de l’aide financière ou de l’indemnité accordée, sur une condition pour en obtenir le versement ou sur une somme exigible en vertu d’une réception de l’indu peut en demander la révision à la personne désignée par le ministre responsable de l’application d’un programme, sauf s’il s’agit d’une décision rendue en vertu de l’article 74.
Elle doit produire sa demande par écrit dans les deux mois de la date où elle a été avisée de la décision en indiquant les principaux motifs sur lesquels elle s’appuie, à moins qu’elle ne démontre avoir été dans l’impossibilité d’agir plus tôt.
La demande de révision ne suspend pas l’exécution de la décision, à moins que la personne désignée pour la révision n’en décide autrement.
2024, c. 182024, c. 18, a. 1.