S-2.4 - Loi sur la sécurité civile visant à favoriser la résilience aux sinistres

Texte complet
Non en vigueur
8. Chaque municipalité régionale doit réaliser, en complémentarité et en cohérence avec les autres domaines de sa compétence qui concourent à la sécurité civile et en tenant compte des changements climatiques, une démarche de gestion des risques de sinistre, selon un processus d’amélioration continue, comportant les étapes suivantes:
1°  l’établissement du contexte encadrant la réalisation de la démarche;
2°  l’appréciation des risques, soit l’identification, l’analyse et l’évaluation des risques présents sur son territoire permettant d’inventorier ceux qui constituent des risques de sinistre et d’établir, parmi ces derniers, ceux qui doivent être priorisés;
3°  le traitement des risques de sinistre visant à planifier et à mettre en place, selon les priorités établies et en vue de favoriser la résilience de leur collectivité aux sinistres, des mesures pour prévenir les sinistres et pour préparer la réponse à ceux-ci.
Toute municipalité locale dont le territoire est compris dans celui de la municipalité régionale doit collaborer étroitement à la réalisation de la démarche, notamment en mettant à contribution ses connaissances et ses ressources et en transmettant à la municipalité régionale les renseignements et les documents nécessaires.
Pour l’application du premier alinéa:
1°  une municipalité locale visée au paragraphe e de la définition de «municipalité régionale» peut s’entendre avec une municipalité régionale pour que son territoire soit pris en compte par celle-ci ou s’entendre avec d’autres municipalités locales visées au même paragraphe pour que l’une d’elles agisse à titre de municipalité régionale, sauf si une autorité visée au paragraphe a de cette définition a déclaré conformément à la loi qu’elle a compétence à son égard sur un domaine de compétence que la présente loi attribue à une municipalité régionale de comté;
2°  une municipalité régionale de comté peut déléguer, par résolution, tout ou partie de sa compétence à une municipalité locale de son territoire.
2024, c. 18, a. 1.