75. L’aide financière ou l’indemnité accordée en vertu d’un programme ou le droit à celle-ci est consenti à titre personnel et est, de ce fait, incessible, sous réserve des exceptions que le programme prévoit.
L’aide financière ou l’indemnité accordée au bénéficiaire est insaisissable.
2024, c. 182024, c. 18, a. 1.