S-2.4 - Loi sur la sécurité civile visant à favoriser la résilience aux sinistres

Texte complet
75. L’aide financière ou l’indemnité accordée en vertu d’un programme ou le droit à celle-ci est consenti à titre personnel et est, de ce fait, incessible, sous réserve des exceptions que le programme prévoit.
L’aide financière ou l’indemnité accordée au bénéficiaire est insaisissable.
2024, c. 18, a. 1.