74. Le ministre responsable de l’application d’un programme peut, en raison de circonstances exceptionnelles, décider qu’une personne physique qui serait autrement inadmissible à un programme a droit aux bénéfices de ce programme. Dans ces mêmes circonstances, il peut également décider qu’une personne admissible à un programme est dispensée de certaines conditions de ce programme.
2024, c. 182024, c. 18, a. 1.