73. Le droit à une aide financière ou à une indemnité prévue par un programme se prescrit par un an à compter de la date de sa mise en œuvre ou, lorsque la période visée est prolongée ou son territoire d’application élargi, de la date de cette décision en ce qui concerne la nouvelle période ou le nouveau territoire. Pour un dommage qui se manifeste graduellement ou tardivement, le délai court à compter du jour où il se manifeste pour la première fois, pourvu que cette première manifestation ne soit pas postérieure de plus de cinq ans à la date de mise en œuvre du programme ou de la décision d’en prolonger la période visée ou d’en élargir le territoire d’application, selon le cas.
2024, c. 182024, c. 18, a. 1.