71. Lorsqu’un programme est mis en œuvre, un organisme public au sens de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A-2.1) peut communiquer un renseignement personnel, sans le consentement de la personne concernée, à toute personne ou tout organisme, si cette communication satisfait aux conditions suivantes:1° elle est nécessaire afin de joindre ou de localiser la personne concernée;
2° elle est manifestement au bénéfice de la personne concernée, notamment en vue du maintien ou de l’adaptation de l’offre de services publics à cette personne.
Ne peuvent être communiqués que les renseignements nécessaires aux fins poursuivies par la communication.
2024, c. 182024, c. 18, a. 1.