S-2.4 - Loi sur la sécurité civile visant à favoriser la résilience aux sinistres

Texte complet
71. Lorsqu’un programme est mis en œuvre, un organisme public au sens de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A-2.1) peut communiquer un renseignement personnel, sans le consentement de la personne concernée, à toute personne ou tout organisme, si cette communication satisfait aux conditions suivantes:
1°  elle est nécessaire afin de joindre ou de localiser la personne concernée;
2°  elle est manifestement au bénéfice de la personne concernée, notamment en vue du maintien ou de l’adaptation de l’offre de services publics à cette personne.
Ne peuvent être communiqués que les renseignements nécessaires aux fins poursuivies par la communication.
2024, c. 18, a. 1.