70. Aux fins de l’application d’un programme, l’autorité chargée de son administration peut en tout temps exiger que lui soient communiqués, pour examen ou reproduction, tout document et tout renseignement qu’elle juge nécessaires et examiner les lieux ou les biens concernés.
De plus, elle peut communiquer un renseignement personnel, sans le consentement de la personne concernée, à une autorité municipale à qui cette communication est nécessaire à l’exercice de ses fonctions.
2024, c. 182024, c. 18, a. 1.