68. Un programme général établi en vertu du premier alinéa de l’article 62 est mis en œuvre sur décision du ministre responsable de son application ou d’un ministre habilité à le mettre en œuvre en vertu de l’article 57. La décision précise le risque ou l’événement pour lequel le programme est mis en œuvre, la période visée et le territoire d’application.
Un programme spécifique établi en vertu du deuxième alinéa de l’article 62 est mis en œuvre à la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec ou à toute autre date ultérieure qui y est prévue. Lorsqu’il l’établit, le gouvernement précise le risque ou l’événement pour lequel le programme est mis en œuvre, la période visée et le territoire d’application.
Le ministre responsable de l’application d’un programme peut élargir le territoire d’application, prolonger la période visée ou, si celle-ci n’est pas expirée, en réduire l’échéance à une date qui ne peut être antérieure à la publication de cette décision.
Toute décision prise en vertu du premier ou du troisième alinéa doit être publiée à la Gazette officielle du Québec et diffusée avec les meilleurs moyens disponibles pour en informer rapidement et efficacement les personnes concernées.
2024, c. 182024, c. 18, a. 1.