67. Le ministre est responsable de l’application des programmes, sous réserve de la désignation d’un autre ministre ou d’une désignation commune par le gouvernement lorsqu’il établit un programme.
Le ministre responsable de l’application d’un programme peut, dans la mesure et aux conditions qu’il détermine, en déléguer l’administration à un autre ministre, à une autorité municipale, à un organisme ou à toute autre personne. Le ministre peut, dans l’acte de délégation, autoriser la subdélégation des fonctions qu’il indique.
Toute information relative à l’application d’un programme qui ne relève pas du ministre responsable de l’application de la présente loi doit, sur demande, lui être communiquée.
2024, c. 182024, c. 18, a. 1.