64. N’est pas admissible à un programme d’aide financière ou d’indemnisation une personne ou une autorité municipale qui:1° n’a pas, à l’égard du risque, pris ou appliqué sans motif valable les mesures de prévention prescrites par la loi, notamment en matière d’aménagement et d’urbanisme, celles qui lui ont été ordonnées ou recommandées par une autorité publique compétente ou celles qui s’imposaient manifestement;
2° est responsable de ses préjudices.
Le premier alinéa ne s’applique pas à un programme établi en vertu du paragraphe 2° du premier alinéa de l’article 62.
Le paragraphe 1° du premier alinéa ne s’applique pas non plus à un programme relatif à un événement autre qu’un sinistre qui compromet la sécurité des personnes.
2024, c. 182024, c. 18, a. 1.