63. Chaque programme d’aide financière ou d’indemnisation fixe les conditions d’admissibilité, détermine les bénéficiaires et les situations visés et prévoit les barèmes et les autres critères de détermination des sommes à verser, les conditions de versement de ces sommes et les diverses modalités d’application.
Un programme peut prendre en considération les programmes établis sous le régime d’autres lois, ceux du gouvernement fédéral, d’organismes publics ou communautaires ou d’associations sans but lucratif ainsi que les assurances de dommages disponibles sur le marché québécois et généralement souscrites dans le territoire concerné et toutes autres sommes auxquelles un bénéficiaire pourrait avoir droit autrement qu’en application d’un programme établi en vertu de l’article 62. Il peut toutefois prévoir, en ce qui concerne les besoins de première nécessité d’une personne physique, que lui soit accordée une aide financière ou une indemnité sans égard à toutes autres sommes auxquelles elle pourrait avoir droit autrement qu’en application d’un programme établi en vertu de l’article 62 et relativement à ces mêmes besoins.
2024, c. 182024, c. 18, a. 1.