S-2.4 - Loi sur la sécurité civile visant à favoriser la résilience aux sinistres

Texte complet
62. Le gouvernement peut établir des programmes généraux d’aide financière ou d’indemnisation:
1°  à l’égard des sinistres ou de leur imminence ou d’autres événements qui compromettent la sécurité des personnes;
2°  destinés à la réalisation, à l’égard d’un risque de sinistre, de mesures qui s’imposent incessamment pour la protection des personnes par les autorités municipales, par les personnes tenues à la déclaration de risque ou par les personnes menacées par l’aléa;
3°  destinés à compenser des frais excédentaires entraînés par l’exercice, au cours d’un état d’urgence, de pouvoirs prévus à l’article 23 ou 57 et supportés par des municipalités locales, par des organismes communautaires ou par des associations agissant en matière de sécurité civile.
Le gouvernement peut également établir des programmes d’aide financière ou d’indemnisation spécifiques à un sinistre, à un autre événement qui compromet la sécurité des personnes, à l’imminence de l’un de ces événements ou à la probabilité qu’il survienne, pour répondre aux besoins particuliers d’une situation.
2024, c. 18, a. 1.