61. Le gouvernement accorde, dans un délai de trois mois de la demande qui lui est adressée par une personne dont les services ont été requis ou les biens ont été réquisitionnés en vertu du paragraphe 8°, 9° ou 10° de l’article 57, une compensation déterminée sur la base du prix courant de ce service ou, selon le cas, de celui de location ou de vente de ce bien, tel qu’il s’établissait immédiatement avant l’événement.
De plus, le gouvernement indemnise la personne des dommages causés dans l’exercice de l’un des pouvoirs prévus aux paragraphes 4° et 9° de l’article 57, exception faite des dommages que l’événement aurait manifestement causés de toute manière, ceux-ci étant considérés, pour l’application des programmes d’aide financière ou d’indemnisation établis en vertu de l’article 62, comme ayant été causés par l’événement.
Le droit à une compensation ou à une indemnité en vertu du présent article se prescrit par un an à compter de la fin de l’état d’urgence.
2024, c. 182024, c. 18, a. 1.