60. Le ministre doit déposer un rapport à l’Assemblée nationale, dans les six mois suivant la fin de l’état d’urgence national ou, si elle ne siège pas, dans les 15 jours de la reprise de ses travaux. Ce rapport doit préciser la date, l’heure, le lieu, la nature, les causes probables et les circonstances de l’événement, la date et l’heure de la déclaration d’état d’urgence, la durée de l’état d’urgence ainsi que les mesures déployées et les pouvoirs exercés en vertu de l’article 57.
2024, c. 182024, c. 18, a. 1.