S-2.4 - Loi sur la sécurité civile visant à favoriser la résilience aux sinistres

Texte complet
57. Au cours de l’état d’urgence, malgré toute disposition contraire, le gouvernement ou un ministre habilité à agir dans le cadre de l’état d’urgence peut, sans délai et sans formalité, pour protéger la vie, la santé ou l’intégrité des personnes:
1°  ordonner le déploiement de mesures du plan de sécurité civile d’une municipalité locale ou du plan gouvernemental de réponse aux sinistres et, si nécessaire, désigner la personne qui en est chargée;
2°  ordonner la fermeture d’établissements;
3°  contrôler l’accès aux voies de circulation ou au territoire concerné ou les soumettre à des règles particulières;
4°  ordonner, lorsqu’il n’y a pas d’autre moyen de protection, la construction ou la démolition de tout ouvrage ou le déplacement ou l’enlèvement de toute chose;
5°  accorder, pour le temps qu’il juge nécessaire à l’exécution rapide et efficace des mesures déployées, les autorisations ou les dérogations prévues par la loi pour l’exercice d’une activité ou pour l’accomplissement d’un acte requis dans les circonstances;
6°  ordonner, lorsqu’il n’y a pas d’autre moyen de protection, l’évacuation de personnes ou leur mise à l’abri, dont leur confinement;
7°  ordonner de cesser l’alimentation en énergie ou en eau;
8°  requérir les services de toute personne en mesure d’aider les effectifs déployés;
9°  réquisitionner les moyens de secours et les lieux d’hébergement privés ou publics nécessaires;
10°  réquisitionner des biens de première nécessité et voir à leur distribution;
11°  rationner les biens et les services de première nécessité, fixer leur prix et établir des priorités d’approvisionnement;
12°  avoir accès à tout lieu nécessaire pour l’exécution d’un ordre donné en vertu du présent article, au lieu menacé ou touché par l’événement ou au lieu d’une activité ou d’un bien susceptible d’aggraver l’événement afin de connaître et de comprendre la situation et ses conséquences potentielles;
13°  faire les dépenses et conclure les contrats qu’il juge nécessaires;
14°  mettre en œuvre un programme général d’aide financière ou d’indemnisation établi en vertu du premier alinéa de l’article 62;
15°  ordonner toute autre mesure nécessaire.
2024, c. 18, a. 1.