53. Le gouvernement peut déclarer l’état d’urgence national dans tout ou partie du territoire québécois, pour une période maximale de 10 jours, lorsqu’un sinistre ou un autre événement perturbant le fonctionnement de la communauté au point de compromettre la sécurité des personnes survient ou est imminent et qu’il estime devoir recourir aux pouvoirs extraordinaires prévus à l’article 57 afin de prendre les actions immédiates requises pour protéger la vie, la santé ou l’intégrité des personnes.
Avant son échéance, le gouvernement peut renouveler l’état d’urgence pour d’autres périodes maximales de 10 jours ou, avec l’assentiment de l’Assemblée nationale, pour des périodes maximales de 30 jours, tant que les conditions prévues au premier alinéa sont remplies.
2024, c. 182024, c. 18, a. 1.