52. Le gouvernement peut accorder les autorisations ou les dérogations prévues par la loi pour l’exercice d’une activité ou pour l’accomplissement d’un acte requis pour le déploiement rapide et efficace, par les autorités québécoises ou par celles de l’extérieur du Québec, de mesures de coopération en matière de sécurité civile pour répondre à un sinistre ou à son imminence, au Québec ou ailleurs.
2024, c. 182024, c. 18, a. 1.