50. Lorsqu’un sinistre ou son imminence le requiert, le coordonnateur gouvernemental de la sécurité civile alerte et mobilise les autorités gouvernementales concernées. Sous sa coordination, elles doivent déployer les mesures d’intervention ou de rétablissement du plan gouvernemental de réponse aux sinistres dont elles sont responsables, en les adaptant s’il y a lieu, ou toute autre mesure qu’elles jugent appropriée dans les circonstances.
2024, c. 182024, c. 18, a. 1.