36. Le ministre ou une personne qu’il désigne à cette fin peut faire enquête sur toute question relative à l’application de la présente loi. À cette fin, le ministre ou la personne qu’il désigne est investi des pouvoirs et de l’immunité des commissaires nommés en vertu de la Loi sur les commissions d’enquête (chapitre C-37), sauf du pouvoir d’ordonner l’emprisonnement. Le ministre peut transmettre les conclusions de l’enquête aux personnes ou autorités concernées.
Lorsque ces conclusions proposent des mesures correctrices, le ministre peut exiger que ces personnes ou autorités lui communiquent, dans le délai qu’il détermine, leurs projets à cet égard. Lorsque ces conclusions proposent à une autorité municipale des mesures qu’il juge impératives pour la sécurité publique, le ministre peut ordonner leur mise en œuvre et la transmission d’un rapport d’exécution dans le délai qu’il détermine.
2024, c. 182024, c. 18, a. 1.