35. En cas de non-respect des dispositions de la présente loi par une autorité municipale ou de déficience dans les mesures prévues par un plan réalisé en vertu de la présente loi, le ministre peut, après avoir évalué globalement la situation et lui avoir donné l’occasion de présenter ses observations, lui recommander des mesures correctrices ou, s’il est d’avis que la sécurité publique l’exige, lui ordonner de prendre les mesures qu’il juge nécessaires pour assurer la protection des personnes ou des biens contre les sinistres.
2024, c. 182024, c. 18, a. 1.